MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal

Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Modification de l'article 71 L'article 71 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 71 Autres conséquences

1. Le tribunal peut imposer de manière motivée, au moment de prononcer un jugement de condamnation ou dans les autres cas prévus par le Code de procédure pénale, les mesures suivantes :

a) Dissolution de la société, de l'association ou de la fondation.

b) Suspension des activités de la société, de l'association ou de la fondation pour un délai maximal de six ans.

c) Fermeture de l'entreprise, de ses locaux ou établissements, à titre temporaire ou définitif.

d) Amende à la société, à l'association ou à la fondation, en cas de commission de délits contre l'ordre socio-économique, de corruption, de trafic d'influence, de terrorisme et de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent ou de valeurs, pouvant aller jusqu'à 300.000 euros, ou jusqu'au quadruple du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur. Le tribunal détermine le montant de l'amende conformément à la gravité de l'infraction, au patrimoine de la société, de l'association ou de la fondation et à l'impact sur les fournisseurs et les droits des travailleurs.

e) Nomination d'une administration judiciaire de l'entreprise ou de la société.

f) Publication du jugement. Les dépenses de publication sont, dans ce cas, à la charge du condamné.

g) Privation du droit de la personne physique ou morale de contracter avec les administrations publiques.

2. L'adoption des mesures mentionnées aux points a), b),

c) et

d) ci-dessus requiert l'intervention en tant que partie au procès, avec les mêmes droits que ceux reconnus par la loi au civilement responsable, du représentant légal de la personne morale, ou de la personne désignée par ses organes compétents, à partir du moment où l'instruction ou les diligences préalables sont ouvertes. ».

En vigueur depuis le 28/10/2008 · texte original · Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2008-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2008/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration