Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
Modification de l'article 366 L'article 366 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 366 Collaboration avec un terroriste
1. Quiconque, sans accomplir les comportements prévus à l'article précédent et sans encourir la qualité d'auteur ou de complice des actes terroristes, consommés ou tentés, accomplit des actes de collaboration avec les activités ou les finalités d'un terroriste ou d'un groupe terroriste doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans.
2. Constituent des actes de collaboration : La fourniture d'informations sur des personnes, des biens ou des installations, ou leur surveillance. La construction, la préparation, la cession ou l'utilisation de logements ou de dépôts. La dissimulation ou le transfert de personnes liées à des bandes armées, à des organisations ou à des groupes terroristes. L'organisation de séances d'entraînement ou la participation à ces séances. En général, toute autre forme de coopération, d'aide ou de médiation d'une gravité équivalente avec les activités d'un groupe terroriste. ».
Art. 39 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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