Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Modification de l'article 209 L'article 209 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 209. Escroquerie qualifiée
1. Le délit d'escroquerie doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans dans les cas suivants :
a) Lorsqu'elle porte sur le logement ou d'autres biens de première nécessité ou d'utilité sociale reconnue.
b) Lorsqu'elle est commise par simulation de procès ou recours à une autre fraude procédurale.
c) Lorsqu'elle est commise au moyen d'un chèque, d'une carte de crédit ou de débit, d'un billet à ordre, d'une lettre de change en blanc ou d'une opération cambiaire fictive.
d) Lorsqu'elle est réalisée en sollicitant des fonds à des fins humanitaires ou caritatives.
e) Lorsque le préjudice a une valeur supérieure à 6.000 euros.
f) Lorsque la fraude fiscale place la victime dans une situation économique difficile pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
2. Le tribunal peut en outre imposer dans ces cas, compte tenu des circonstances du fait et du coupable, une peine d'amende pouvant aller jusqu'au quadruple du préjudice patrimonial causé.
3. La tentative est punissable. ».
Art. 25 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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