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← Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal

Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

Modification de l'article 62 L'article 62 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 62. Sursis qualifié

1. Au moment de rendre le jugement ou par une décision ultérieure motivée, le tribunal peut suspendre l'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté prononcées à l'encontre des condamnés dont le total n'est pas supérieur à cinq ans, à condition que la condamnation ne soit pas prononcée par défaut et qu'il ne s'agisse pas d'un délinquant d'habitude ; outre les conditions générales mentionnées à l'article précédent, la suspension est subordonnée à l'exécution par le condamné d'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

a) Indemnisation, réparation ou compensation, selon les moyens dont il dispose, de la victime du délit.

b) Paiement régulier de pensions alimentaires.

c) Suivi d'un traitement médical ou psychologique déterminé.

d) Abstention totale ou partielle de conduire des véhicules automobiles avec retrait du permis de conduire.

e) Abstention de se rendre dans des lieux publics déterminés.

f) Abstention de résider dans un lieu déterminé.

g) Abstention d'entrer en contact avec la victime selon les modalités définies à l'article 51.

h) Interdiction de consommer des boissons alcoolisées dans des établissements ou des lieux publics.

i) Obligation de demeurer au domicile pendant des heures déterminées, avec ou sans surveillance électronique.

j) Présentation périodique au tribunal ou à l'organisme que le tribunal désigne.

k) Justification d'un emploi régulier.

l) Obligation de demeurer dans la Principauté avec retenue à la source des documents d'identité et du passeport, le cas échéant, avec ou sans surveillance électronique.

m) Accomplissement de travaux d'intérêt général, avec l'accord du condamné.

n) Abstention de faire usage d'armes, avec retrait du permis de port d'armes et de leur détention, le cas échéant.

2. Les mesures de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée. Les dépenses engendrées, téléphoniques ou d'une autre nature, sont à la charge de la personne intéressée, sauf si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes.

3. Le tribunal fixe la durée de la suspension, qui ne peut excéder quatre ans, compte tenu des circonstances des faits, de la durée de la peine prononcée et de la situation personnelle du condamné. Le tribunal doit fixer les modalités d'exécution des obligations susmentionnées. ».

En vigueur depuis le 28/10/2008 · texte original · Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2008-10-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi qualifiée 15/2008, du 3 octobre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/15-2008/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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