Règlement du programme d’aides à la promotion de l’économie circulaire, du 17 août 2022
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) développement partiel
· DF 14a
Ce que dit le préambule
En aquest context la Llei destina un article sobre els ajuts a la promoció de l’economia circular i preveu poder desenvolupar les convocatòries amb les condicions corresponents.
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet :
a) Créer les aides destinées à promouvoir l'économie circulaire.
b) Établir les conditions d'accès à l'aide ainsi que les obligations et les engagements des bénéficiaires.
c) Établir les typologies et les caractéristiques des actions, les conditions de financement des aides et les critères au moyen desquels sont évaluées la promotion de l'économie circulaire et la transition vers celle-ci.
Article 2. Bénéficiaires
1. Les bénéficiaires potentiels des aides faisant l'objet du présent Règlement sont :
a) Les entreprises privées, les groupements ou associations d'entreprises.
b) Les ordres professionnels.
c) Les associations en général.
2. Pour obtenir la qualité de bénéficiaires des aides, les entreprises, les ordres ou les associations demandeurs doivent être légalement établis en Andorre avant de formaliser la demande d'aide.
3. Pour obtenir la qualité de bénéficiaires des aides, les entreprises, les ordres ou les associations demandeurs doivent également remplir les conditions requises suivantes :
a) Ne pas avoir de dettes impayées envers l'Administration publique et être à jour de leurs obligations fiscales.
b) Ne pas se trouver en situation de suspension de paiements ou de faillite, ni en état d'insolvabilité.
4. Dans le cas des groupements ou associations d'entreprises, les conditions requises suivantes doivent en outre être remplies :
a) Chacune des entreprises doit être légalement constituée et immatriculée avant de formaliser la demande d'aides.
b) Le groupement doit être composé majoritairement d'une participation d'entreprises établies en Andorre.
c) Disposer d'un document attestant l'établissement en tant que groupement ou association d'entreprises, comportant les données de chacune des entreprises participantes.
d) Accord de collaboration relatif à l'action faisant l'objet de l'aide. Toutes les entreprises qui y collaborent ont la qualité de bénéficiaires et doivent souscrire un accord définissant clairement quelles sont les entreprises associées, laquelle agit en tant que promotrice de l'action, quelles actions incomberont à chacune d'elles et quelle part du montant de l'aide leur reviendra en tant que bénéficiaires. L'entreprise promotrice de l'action en assume la direction et la coordination. Tant l'entreprise promotrice que les entreprises associées qui collaborent à une action faisant l'objet de l'aide doivent respecter les obligations et les conditions requises prévues par le présent Règlement et par les bases de la convocation correspondante.
5. Les bénéficiaires de l'aide sont soumis aux obligations suivantes :
a) Réaliser l'objet de l'aide.
b) Financer la part du budget non couverte par l'aide octroyée. La perception de ces aides est compatible avec la perception d'autres subventions, aides, produits ou ressources provenant d'autres sources, publiques ou privées, à condition que leur cumul ne dépasse pas le coût total de l'action faisant l'objet de l'aide.
c) Obtenir les licences ou autorisations nécessaires pour réaliser l'action faisant l'objet de l'aide, et se conformer à l'ensemble de la réglementation applicable, en particulier celle relative à l'environnement et aux déchets.
d) Informer de l'état de l'action faisant l'objet de l'aide au cours des deux années suivant l'achèvement de l'action.
e) Consacrer une partie de l'aide à la diffusion de l'action faisant l'objet de l'aide et des résultats obtenus.
f) Fournir les informations demandées par l'organe compétent.
g) Remplir les conditions requises et les conditions d'octroi de l'aide, tant du présent Règlement que de la convocation correspondante.
Article 3. Typologie des actions faisant l'objet des aides
1. Les aides sont destinées à des actions qui relèvent de l'une des typologies suivantes :
a) Type A : Création d'entreprises, d'activités et de projets qui contribuent de manière substantielle à accélérer la transition vers l'économie circulaire en améliorant l'efficacité dans l'utilisation des ressources, en promouvant la prévention de la production de déchets.
b) Type B : Création d'entreprises qui contribuent à la création d'emplois verts.
b) Type C : Actions et études liées à l'économie circulaire, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'écoconception des produits et services en tenant compte de l'intégralité de leur cycle de vie.
c) Type D : Campagnes de sensibilisation et d'information sur les aspects environnementaux des produits et services.
2. Vu l'article 25 de la Loi sur l'économie circulaire, une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire, en particulier à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets, lorsque cette activité remplit certains des points suivants :
a) Elle utilise les ressources naturelles, notamment les matériaux durables, réutilisables, recyclables, d'origine biologique et autres matières premières, dans la production de manière plus efficace, au moyen, entre autres actions, de :
i) La réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou l'augmentation de l'utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires. ii) Des mesures d'efficacité énergétique et d'efficacité des ressources.
b) Elle augmente la durabilité, la réparabilité ou les possibilités de mise à niveau ou de réemploi des produits, notamment dans les activités de conception et de fabrication.
c) Elle accroît la recyclabilité des produits et des matériaux contenus dans ces produits, notamment par la substitution des produits et matériaux non recyclables ou en les utilisant moins, en particulier dans les activités de conception et de fabrication.
d) Elle réduit de manière substantielle la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits tout au long de leur cycle de vie, en particulier en remplaçant ces substances par des alternatives plus sûres et en en garantissant la traçabilité.
e) Elle prolonge l'utilisation des produits, notamment par le réemploi, la conception en vue de leur durabilité, le démontage, les mises à niveau, la réparation et l'utilisation partagée.
f) Elle prévient ou réduit la production de déchets.
g) Elle accroît la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.
h) Elle accroît le développement de l'infrastructure de gestion des déchets nécessaire à la prévention et à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, tout en garantissant que les matériaux récupérés qui en résultent sont recyclés en tant que matières premières secondaires de haute qualité dans la production.
i) Elle réduit au minimum l'élimination et la valorisation énergétique, conformément à la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
3. Sont expressément exclus de ces aides les projets qui promeuvent :
a) La valorisation énergétique
b) L'élimination des déchets
c) Les projets qui ont bénéficié d'une aide du programme Renova
4. Ne peuvent bénéficier de l'aide les actions commencées antérieurement à la date de présentation de la demande d'aide.
5. L'action faisant l'objet de l'aide doit être réalisée sur le territoire d'Andorre.
6. La durée minimale postérieure à l'achèvement de l'action est de deux ans à compter de la date du paiement de l'aide.
7. Les délais pour commencer et réaliser l'action ou les actions faisant l'objet de l'aide sont fixés dans la convocation. Le non-respect des délais fixés donne lieu à l'engagement des actions tendant à la révocation de l'aide.
Article 4. Organe compétent
1. Le ministère chargé de l'environnement est l'organe compétent chargé de la gestion et du contrôle de l'octroi de cette aide visant à encourager l'économie circulaire. Les organes compétents pour octroyer les aides sont ceux que détermine la Loi des finances publiques à l'article 32.4.
2. Le ministère chargé de l'environnement est habilité à réviser et, si nécessaire, à octroyer ou révoquer l'octroi de cette aide spécifique. À cet effet, le Gouvernement octroie l'aide aux demandeurs qui remplissent les conditions requises et les conditions établies dans le présent Règlement et dans la convocation correspondante jusqu'à épuisement du budget ou clôture de la convocation.
3. Le ministère chargé de l'environnement, par l'intermédiaire de son personnel, procède à l'évaluation des demandes visant à bénéficier des aides et à la proposition de décision sur les demandes, ainsi qu'à d'autres procédures administratives liées au programme.
4. Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, les aides octroyées sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen de l'édit correspondant.
5. L'organe compétent a la faculté de réviser les aides déjà octroyées et de modifier les décisions d'octroi en cas de modification des conditions ou d'obtention concurrente d'autres aides.
Article 5. Financement du programme
1. Le montant des aides dépend de la disponibilité budgétaire selon la dotation prévue à cet effet dans la Loi du budget pour chaque exercice annuel. La compétence pour l'autorisation des dépenses relatives aux aides est régie par l'article 32.4 de la Loi générale des finances publiques.
2. Une fois le budget de l'exercice annuel approuvé, et sur proposition du ministre responsable de l'environnement, le Gouvernement approuve la convocation pour bénéficier des aides visant à encourager l'économie circulaire. La convocation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
3. Le paiement de l'aide est effectué à l'achèvement de l'action, sur justification préalable de la réalisation de la finalité de l'aide, au moyen d'un paiement unique conformément au montant fixé par chaque convocation.
4. Les demandes qui ne peuvent être satisfaites en raison de l'épuisement du crédit budgétaire sont conservées jusqu'à la convocation de l'année suivante par ordre chronologique strict d'enregistrement. Ces demandes sont examinées et font l'objet d'une décision à partir de l'ouverture de la convocation de l'année suivante, date à laquelle commence à courir le délai de décision du Gouvernement. Si elle est valable, le Gouvernement peut l'approuver dans la convocation de l'année suivante. Les conditions et les montants des aides régissant la demande sont ceux de la convocation dans laquelle elle est approuvée. En l'absence de convocation l'année suivante, les demandes conservées sont automatiquement rejetées sans droit à percevoir aucune aide ni indemnité.
5. Le crédit budgétaire réservé aux aides est considéré comme épuisé lorsqu'est accueillie la demande d'aide qui épuise le montant fixé dans la convocation annuelle du programme. En cas d'épuisement de ce crédit budgétaire, la même publicité que pour la convocation doit être assurée.
Article 6. Montant des aides
Le montant des aides est défini dans la convocation correspondante.
Article 7. Dépenses subventionnables
1. Sont considérées comme dépenses subventionnables celles qui, de manière non équivoque, répondent à la nature de l'activité subventionnée, sont strictement nécessaires à cette activité et sont réalisées dans le délai et les conditions que déterminent le présent Règlement et la convocation en vigueur, et au cours de la période comprise entre la décision sur la demande et l'achèvement de l'action faisant l'objet de la subvention.
2. Plus précisément, sont considérées comme dépenses subventionnables :
a) Le coût salarial du personnel affecté à la coordination et à l'exécution de l'action subventionnée.
b) L'achat d'équipements, exclusivement dans le cas des actions de type A et B. Seul est subventionnable le coût d'amortissement imputable au délai d'exécution de l'action, lequel doit être dûment justifié. Le bénéficiaire doit affecter les équipements à la finalité pour laquelle la subvention a été accordée pendant une période minimale de cinq ans.
c) Le loyer d'équipements et de locaux, lorsqu'ils sont nécessaires à l'action.
d) Les coûts des consommables et des matériaux, à l'exception des matières premières utilisées pour la fabrication en série de produits.
e) Les activités de conseil et/ou d'ingénierie ou les autres services externes nécessaires à l'exécution de l'action, y compris l'élaboration du rapport de résultats de viabilité technico-économique environnementale, le cas échéant. Ceux-ci doivent être exclusifs au projet ou doivent être directement liés à l'amélioration de la circularité du produit ou du service.
f) Les analyses et les essais directement liés à la qualité environnementale du produit ou du service ou à son aptitude à l'usage.
g) La formation des travailleurs en matière d'économie circulaire.
h) Les actions de communication découlant des actions de type A, B et C.
i) Le coût de la révision du compte justificatif par un auditeur, jusqu'à un montant maximal de 1.000 euros. Ce montant peut être réduit en fonction du montant justifié et accepté.
j) Le développement de sites web et d'applications mobiles, à condition qu'ils soient exclusifs au projet ou qu'ils soient directement liés à l'amélioration de la circularité du produit/service.
k) Dépenses indirectes. Peuvent être subventionnables les frais généraux et les coûts indirects jusqu'à un maximum de 5% du budget total subventionnable de l'action, sans qu'il soit nécessaire de les justifier.
3. Ne sont pas considérés comme dépenses subventionnables les postes suivants :
a) Les modifications périodiques et normales de produits ou de services qui n'entraînent pas une amélioration de la qualité environnementale.
b) Les matières premières utilisées pour la fabrication en série de produits.
c) L'IGI et les autres impôts indirects.
d) Les paiements à des tiers. Seules sont prises en considération les factures émises au nom du bénéficiaire de l'aide.
e) Les dépenses financières.
4. Si l'une des actions présentées comprend à la fois des activités subventionnables et non subventionnables, l'aide ne peut être obtenue que pour celles qui sont incluses comme subventionnables. À cet effet, l'action doit distinguer clairement la partie subventionnable de celle qui ne l'est pas, en différenciant les coûts. À défaut de cette ventilation, l'action peut être considérée comme non subventionnable dans son intégralité.
Article 8. Instruction des demandes, décision sur les aides, publicité et recours
1. La procédure d'octroi des aides est régie par le chapitre deuxième du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics.
2. La présentation s'effectue au moyen d'une demande accompagnée des documents et des informations jointes exigés dans la convocation des aides.
3. Les délais pour formuler la demande, pour l'instruction et pour la décision sur les aides sont déterminés dans la convocation correspondante.
4. Les actions présentées seront évaluées conformément aux critères établis à l'article 10 du présent Règlement et les aides sont octroyées par ordre d'arrivée si les critères définis sont remplis, jusqu'à épuisement du budget ou clôture de la convocation. La convocation pourra fixer une limite d'aides par typologie de projets.
5. Une fois les demandes approuvées, si la demande est favorable, elle est notifiée au bénéficiaire et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions du Règlement de la procédure d'octroi et de contrôle des subventions et des transferts publics en vigueur. La décision indique le bénéficiaire, le montant octroyé et la typologie de l'aide. Si la décision est un refus, elle est notifiée de manière motivée au demandeur.
6. La décision rendue peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues par le Code de l'Administration en vigueur.
7. Il est possible de modifier l'aide octroyée en cas de tout changement dans les conditions nécessaires à l'octroi, ainsi qu'en cas d'obtention concurrente d'aides.
Article 9. Délai et forme de justification de l'emploi des fonds reçus
1. Le bénéficiaire doit justifier, préalablement à l'encaissement de l'aide, qu'il n'a aucune dette envers l'Administration publique ou qu'il en est exonéré au moyen des documents pertinents.
2. Le bénéficiaire doit justifier que l'objet de l'aide a été réalisé. La justification de l'emploi des fonds reçus doit être effectuée au moyen de la remise d'un rapport technique et économique, qui doit inclure les factures et tout autre document exigé dans la convocation de l'aide.
Article 10. Critères d'évaluation
Pour être subventionnables, les propositions doivent satisfaire au minimum à l'un des critères des trois groupes suivants :
a) Groupe de critères relatifs à la contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire conformément à l'article 25 de la Loi sur l'économie circulaire. Les propositions doivent pouvoir s'inscrire dans l'un des alinéas de l'article 25 de la Loi sur l'économie circulaire.
b) Groupe de critères relatifs aux objectifs de circularité Les propositions doivent répondre à certains des objectifs fondamentaux minimaux de la Loi sur l'économie circulaire, ou des stratégies et des plans qui mettent en œuvre la Loi.
c) Groupe de critères relatifs à la durabilité Les propositions doivent contribuer à l'un des six objectifs de durabilité et ne doivent pas causer de préjudice important aux cinq autres objectifs de durabilité établis conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Les objectifs sont :
- L'atténuation du changement climatique
- L'adaptation au changement climatique
- L'utilisation durable et la protection des ressources hydriques
- La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
- La prévention et la réduction de la pollution
- La transition vers une économie circulaire
Article 11. Révocation et remboursement des aides
1. En cas de non-respect de l’une des conditions requises établies dans le présent Règlement ou dans la convocation de l’aide, le Gouvernement engage les actions légales, administratives, civiles et pénales qu’il estime appropriées, y compris la révocation ou le remboursement de l’aide.
2. Constituent des causes de révocation de l’aide :
a) Le non-respect des délais établis.
b) La justification incorrecte des dépenses.
c) La modification significative de l’action présentée.
d) La falsification des conditions requises pour obtenir l’aide ou la dissimulation de celles qui l’auraient empêchée.
e) Le non-respect des obligations imposées aux bénéficiaires et des engagements pris à l’occasion de l’octroi des aides.
f) Et, en général, le non-respect des autres cas prévus dans le présent Règlement et dans la convocation en vigueur.
3. La révocation de l’aide donne lieu au remboursement du montant de l’aide octroyée et des intérêts légaux à compter de la date du non-respect. Lorsqu’un quelconque manquement est constaté, le dossier correspondant est ouvert, conformément à la procédure de sanction régie par la réglementation en vigueur.
4. Si le demandeur renonce à l’aide, il doit le communiquer à l’organe compétent dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide. Si le bénéficiaire a reçu l’aide et souhaite y renoncer, il doit restituer le montant de l’aide octroyée.
Article 12. Autres dispositions
Le Gouvernement et l’organe compétent sont exonérés de toute responsabilité civile, commerciale, sociale ou de toute autre nature découlant des actions auxquelles sont tenues les personnes ou les entités destinataires des aides octroyées.