Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Obligations des distributeurs de produits alimentaires en matière de prévention du gaspillage alimentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Obligations des distributeurs de produits alimentaires en matière de prévention du gaspillage alimentaire
1. Tous les distributeurs de produits alimentaires sont soumis aux obligations suivantes :
a) Promouvoir la vente en vrac des produits et ne pas utiliser, dans la mesure du possible, d'emballages à usage unique.
b) Orienter leur marque vers la responsabilité environnementale et sociale en promouvant des actions visant à prévenir le gaspillage alimentaire et informer le consommateur sur des habitudes de consommation plus responsables.
c) Éviter la conclusion de contrats avec des opérateurs de l'industrie alimentaire qui n'admettent pas le don d'aliments distribués par ces opérateurs.
d) Appliquer des systèmes de prévention du gaspillage alimentaire et en assurer le suivi.
2. Les centres commerciaux déclarés producteurs singuliers de déchets doivent disposer d'un espace dûment signalisé pour exposer et mettre en vente au public les produits dont la date de durabilité minimale est proche d'être dépassée et dont la date de péremption (caducité) est proche d'être dépassée, dans le délai fixé par voie réglementaire. Ces établissements doivent mener des actions de promotion visant à favoriser la vente de ces produits, ainsi que des produits présentant des imperfections ou des défauts qui ne mettent en danger ni la santé du consommateur ni la fonctionnalité du produit.
3. Les distributeurs d'aliments en gros et les producteurs singuliers de déchets doivent mettre en place des systèmes internes et doivent collaborer avec d'autres entreprises, associations, entités et institutions similaires afin de respecter la hiérarchie de prévention du gaspillage alimentaire établie par la présente Loi, de sorte que les produits dont la date de durabilité minimale est proche et qui sont retirés de la vente ne soient pas gérés comme des déchets.
Art. 17 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2022/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.