Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique
1. Pour tous les produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique, la Stratégie d'économie circulaire doit établir un programme visant à en réduire la consommation et à promouvoir des solutions plus durables et plus respectueuses des principes de l'économie circulaire.
2. Le contenu minimal du programme doit comprendre :
a) Les objectifs de réduction et la méthodologie de calcul utilisée pour les atteindre.
b) Les actions à adopter pour atteindre les objectifs.
c) Les indicateurs nécessaires pour mesurer l'évolution des objectifs.
d) Le plan de réduction comportant des données quantitatives et mesurables qui inclut les informations relatives aux produits en plastique mis sur le marché annuellement.
3. Le Gouvernement établit par décret la liste des produits en plastique à usage unique sans alternative en l'état actuel de la technique qui sont soumis à réduction, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière.
4. Le Gouvernement peut, par voie de règlement, proposer d'autres moyens de réduire la consommation de ces produits en plastique à usage unique.
Art. 11 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2022/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.