Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Innovation et recherche
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Innovation et recherche
1. L'Administration publique doit promouvoir les technologies intelligentes dans l'application des mesures découlant de la politique d'économie circulaire, ainsi que l'innovation et la recherche appliquée qui apportent une valeur ajoutée au regard des finalités et des objectifs de la présente Loi.
2. Pour favoriser l'innovation et la recherche, l'interaction entre les acteurs du système économique et les acteurs du monde scientifique doit être promue, afin de permettre l'étude, l'évaluation et la détermination de l'intérêt ou de l'opportunité de certaines technologies ou mesures.
3. Le Gouvernement est habilité à autoriser, sur rapport favorable préalable du ministère chargé de l'environnement, à titre exceptionnel et temporaire, des prescriptions particulières et des dérogations au respect de la réglementation en vigueur par des activités ou d'autres acteurs concernés par l'économie circulaire, afin de réaliser des essais pilotes visant l'étude ou l'application de technologies et de mesures innovantes. Cette autorisation est limitée dans le temps, uniquement pendant la période strictement nécessaire à la réalisation des essais pilotes concernés, et fixe les conditions et les mécanismes de contrôle nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
Art. 8 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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