Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Responsabilité élargie du producteur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Responsabilité élargie du producteur
1. Le Gouvernement peut établir des mesures pour garantir que toute personne physique ou morale qui développe, fabrique, transforme, traite, vend, importe ou met sur le marché des produits à titre professionnel (le producteur du produit) voie sa responsabilité de producteur élargie. Ces mesures, qui peuvent être financières, ou financières et organisationnelles, pour la gestion de la phase déchet du cycle de vie d'un produit, constituent le régime de responsabilité élargie du producteur et doivent servir à contribuer à couvrir le coût de la gestion des déchets des produits mis sur le marché.
2. Le Gouvernement peut fixer les conditions organisationnelles ainsi que les modalités et obligations financières du régime de responsabilité élargie du producteur, lesquelles peuvent inclure, entre autres, des taxes à l'importation, des redevances aux distributeurs ou des autoliquidations de tarifs en fonction des matériaux qui deviennent des déchets à la fin du cycle de vie du produit.
3. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les flux de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie du producteur.
4. La responsabilité élargie du producteur s'applique sans préjudice de la responsabilité de la gestion des déchets établie par la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.
Art. 31 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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