Règlement relatif aux produits alimentaires en dose individuelle exemptés de l’interdiction de consommation, du 19 juillet 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) développement partiel
· art. 27.1.d
Ce que dit le préambule
l’article 27.1. d de la LEC estableix la prohibició de posar a disposició dels clients productes alimentaris en monodosi per al consum en el mateix local, a excepció dels productes alimentaris que es determinin reglamentàriament
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet d'établir la liste des produits alimentaires en monodose, selon la définition de l'article 3, exemptés de l'interdiction de consommation dans le même local conformément à des critères sanitaires.
Article 2. Champ d'application
Le Règlement s'applique à tous les hébergements touristiques et à toutes les activités commerciales de restauration qui mettent à la disposition de leurs clients des produits alimentaires en monodose, selon la définition de l'article 3, pour la consommation dans le même local, à l'exclusion des terrasses. Le présent Règlement n'est pas applicable à la restauration collective des établissements d'enseignement, des établissements pour personnes âgées, des centres hospitaliers et des centres sociosanitaires.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par : Monodose : emballage en plastique à usage unique contenant des condiments, des conserves, des sauces et d'autres assaisonnements destinés à être consommés en une seule fois.
Article 4. Critères sanitaires à partir desquels il est fait exception à l'interdiction
1. Les critères sanitaires qui permettent de faire exception à l'interdiction de consommation de produits alimentaires en format monodose dans le même local sont décrits ci-après :
a) Produits alimentaires qui ne sont pas un produit fini et dont le format de présentation est celui nécessaire pour en achever l'élaboration.
b) Produits alimentaires contenant des principes actifs spéciaux faisant l'objet d'une déclaration nutritionnelle ou de propriétés bénéfiques pour la santé reconnue, associée à une concentration spécifique de leurs principes actifs.
c) Produits alimentaires destinés aux personnes souffrant d'intolérances, d'allergies alimentaires ou de maladies spécifiques.
d) Produits alimentaires dont les caractéristiques organoleptiques peuvent être altérées (oxydation, déshydratation, etc.).
e) Produits alimentaires nécessitant une réfrigération pour conserver leurs propriétés.
f) Produits alimentaires dont la traçabilité ne peut être garantie.
2. Ces critères peuvent être modifiés et actualisés et demeurent subordonnés à des mesures sanitaires exceptionnelles.
Article 5. Produits alimentaires en monodose exemptés de l'interdiction
Sans préjudice des critères sanitaires définis à l'article 4, sans que cette liste soit exhaustive et afin de faciliter la compréhension et l'applicabilité du Règlement, sont énumérés ci-après les produits en monodose suivants exemptés de l'interdiction en format monodose pour la consommation dans le local :
a) Sauces et assaisonnements réfrigérés.
b) Infusions et café non soluble nécessitant une préparation avant d'être consommé.
c) Beurre et margarine.
d) Édulcorants.
Article 6. Produits alimentaires en monodose interdits
Conformément aux dispositions de l'article 27.1. d de la LEC et selon ce qui est établi aux articles 4 et 5 qui régissent l'exonération de l'interdiction, les autres produits alimentaires en format monodose sont interdits. Sans que cette liste soit exhaustive et afin de faciliter la compréhension et l'applicabilité du Règlement, sont énumérés ci-après les produits en monodose suivants interdits s'ils sont emballés dans du plastique :
a) Sauces et assaisonnements ne nécessitant pas de réfrigération.
b) Huile et vinaigre.
c) Confitures, miel, pâte à tartiner au cacao, crème.
d) Sucre, sel et poivre.
e) Café soluble ne nécessitant pas de préparation pour être consommé et cacao en poudre.
Article 7. Infractions et sanctions
En cas de manquement aux dispositions du présent Règlement, les sanctions applicables sont celles prévues au chapitre sixième de la Loi 25/2022 , du 30 juin, d'économie circulaire.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le 21 octobre 2023.