Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Produits en plastique à usage unique avec alternative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Produits en plastique à usage unique avec alternative
1. Sont interdites la production, l'importation et la mise sur le marché de produits fabriqués en plastique oxodégradable, ainsi que de produits en plastique à usage unique qui disposent déjà d'une alternative de produit sans plastique.
2. Le Gouvernement établit par décret la liste des produits en plastique à usage unique interdits, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière.
3. Sont interdites la production, l'importation et la mise sur le marché de récipients pour boissons d'une capacité allant jusqu'à 3 litres dont les bouchons et couvercles ne restent pas attachés au récipient pendant la phase d'utilisation de celui-ci.
4. Les bouteilles pour boissons importées, produites ou mises sur le marché d'une capacité allant jusqu'à 3 litres, dont le principal composant de fabrication est le polytéréphtalate d'éthylène (PET), doivent contenir des pourcentages minimaux de plastique recyclé à partir des années 2025 et 2030, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière. Les bouteilles pour boissons en d'autres plastiques doivent également contenir un minimum de plastique recyclé à partir de l'année 2030, sur la base des dispositions des directives de l'Union européenne en la matière. En sont exclues les bouteilles utilisées pour des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales à l'état liquide.
Art. 10 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.