Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Rôle exemplaire de l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Rôle exemplaire de l'Administration publique
1. L'Administration publique doit intégrer dans ses politiques, plans, stratégies et programmes les principes de l'économie circulaire.
2. L'Administration publique, dans le cadre de ses compétences en matière de déchets, doit mettre en œuvre les programmes et les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fondamentaux minimaux de la politique d'économie circulaire.
3. L'Administration publique doit privilégier l'utilisation de produits de proximité, de produits réutilisés et de produits issus de la valorisation matière des déchets et doit promouvoir l'achat de produits en vrac et en grands formats ainsi que leur distribution au moyen de distributeurs doseurs, pour les produits pour lesquels cela est possible.
4. L'Administration publique doit promouvoir la réduction de la consommation de papier dans son activité.
5. L'Administration publique doit promouvoir auprès de son personnel les bonnes pratiques environnementales.
6. Les appels d'offres publics doivent inclure des prescriptions techniques relatives à la promotion de l'économie circulaire ainsi qu'à la promotion des produits de proximité. Ces aspects, et en particulier les labels environnementaux et d'économie circulaire, doivent faire partie des critères d'attribution.
7. Dans tous les marchés et achats publics, l'Administration publique doit imposer, dans la mesure du possible, l'utilisation de biens et de produits certifiés par l'écolabel conformément à la réglementation en vigueur et l'utilisation de biens et de produits définis dans les guides applicables élaborés par le Gouvernement à cet effet. Le label écologique de l'Union européenne est reconnu.
8. L'Administration publique doit intégrer des prescriptions techniques et des critères d'attribution visant à prévenir le gaspillage alimentaire et à promouvoir la réduction des produits à usage unique, principalement ceux fabriqués à base de plastique, dans les procédures de passation des marchés publics ou les conventions de gestion de services qui s'y rapportent.
9. Afin de réduire significativement la production de déchets de bouteilles en plastique, les bâtiments publics et les écoles doivent disposer d'un système de distribution d'eau non conditionnée.
10. La distribution gratuite de bouteilles en plastique est interdite dans tous les bâtiments publics et les écoles.
11. L'Administration publique doit encourager la consommation d'eau du robinet par l'installation de fontaines sur la voie publique.
12. L'Administration publique, dans le cadre des compétences qui leur ont été attribuées, doit encourager le rôle des déchetteries dans la contribution à la promotion de la réparation et de la réutilisation.
13. L'Administration publique, afin de prévenir la production de déchets, peut donner le matériel qu'elle n'utilise plus et qui est encore apte à être utilisé.
Art. 35 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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