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← Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC)

Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad

Loi

Article 25. Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Contribution substantielle à la transition vers une économie circulaire

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la transition vers une économie circulaire, en particulier à la prévention, au réemploi et au recyclage des déchets, lorsque cette activité remplit certains des points suivants :

a) Elle utilise les ressources naturelles, notamment les matériaux durables, réutilisables, recyclables, d'origine biologique et autres matières premières, dans la production de manière plus efficace, au moyen, entre autres actions :

  • De la réduction de l'utilisation de matières premières primaires ou de l'augmentation de l'utilisation de sous-produits et de matières premières secondaires.
  • De mesures d'efficacité énergétique et d'efficacité des ressources.

b) Elle augmente la durabilité, la réparabilité ou les possibilités de mise à niveau ou de réemploi des produits, notamment dans les activités de conception et de fabrication.

c) Elle accroît la recyclabilité des produits et des matériaux contenus dans ces produits, notamment par le remplacement des produits et matériaux non recyclables ou en les utilisant moins, en particulier dans les activités de conception et de fabrication.

d) Elle réduit de manière substantielle la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits tout au long de leur cycle de vie, en particulier en remplaçant ces substances par des alternatives plus sûres et en en garantissant la traçabilité.

e) Elle prolonge l'utilisation des produits, notamment au moyen du réemploi, de la conception en vue de leur durabilité, du démontage, des mises à niveau, de la réparation et de l'utilisation partagée.

f) Elle prévient ou réduit la production de déchets.

g) Elle accroît la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets.

h) Elle augmente le développement de l'infrastructure de gestion des déchets nécessaire à la prévention et à la préparation en vue du réemploi et du recyclage, tout en garantissant que les matériaux récupérés qui en résultent sont recyclés en tant que matières premières secondaires de haute qualité dans la production.

i) Elle réduit au minimum l'élimination et la valorisation énergétique, conformément à la hiérarchie des options de gestion des déchets.

En vigueur depuis le 21/07/2022 · texte original · Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2022/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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