Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Sous-produits
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Sous-produits
1. Le ministère chargé de l'environnement peut déclarer comme sous-produit une substance ou un objet issu d'un processus de production dont la finalité première n'est pas la production de cette substance ou de cet objet, qui est utilisé directement sans devoir être soumis à aucune transformation ni à aucun traitement, si les conditions suivantes sont remplies :
a) L'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est garantie.
b) La substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire ultérieur autre que les pratiques industrielles courantes.
c) La substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production.
d) La substance ou l'objet remplit toutes les conditions requises pertinentes pour l'utilisation spécifique relatives aux produits et à la protection de l'environnement et de la santé, et n'aura pas d'effets nocifs sur l'environnement ou la santé humaine.
2. L'utilisation des sous-produits est soumise à l'autorisation du ministère chargé de l'environnement.
Art. 30 de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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