Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC) · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale treizième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale treizième.
1. Les définitions figurant à l'article 3 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, indiquées ci-après, sont modifiées : « Article 3. Définitions Sous-produit : substance ou objet issu d'un processus de production dont la finalité première n'est pas la production de cette substance ou de cet objet, qui est utilisé directement sans devoir subir aucune transformation ni aucun traitement.
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les matériaux de déchets sont retransformés en produits, matériaux ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.
Cela inclut la transformation des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou pour des opérations de remblayage.
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matériaux qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'installation ou dans l'ensemble de l'économie.
L'Annexe II de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, contient une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
L'Annexe I de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets, établit une liste non exhaustive d'opérations d'élimination.
Déchets spécifiques : les déchets, établis par le Gouvernement par voie réglementaire, qui, bien qu'ils puissent ne pas être considérés comme dangereux, exigent l'établissement de régimes spécifiques de gestion.
Sont en tout état de cause considérés comme déchets spécifiques les déchets carnés, les déchets sanitaires, les médicaments, les déchets de construction, les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées, les cendres et les scories provenant du traitement thermique des déchets urbains et les déchets encombrants tels que, entre autres, les appareils électroménagers, les meubles et les matelas. »
2. Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 3 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets : « Préparation en vue de la réutilisation : opération de valorisation consistant en la vérification (contrôle), le nettoyage ou la réparation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés en vue de leur réutilisation sans autre transformation préalable. Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustibles ou autres moyens de produire de l'énergie. Cela inclut, entre autres opérations, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et le remblayage. »
3. L'article 4 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Hiérarchie des options dans la gestion des déchets Les critères hiérarchiques d'options pour la gestion des déchets sont, dans l'ordre suivant, la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, la valorisation (y compris la valorisation énergétique) et l'élimination. La réglementation d'application de la Loi, le Plan national des déchets et la politique de gestion des déchets doivent respecter cette hiérarchie et favoriser sa mise en œuvre progressive. »
4. L'article 16 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Obligation des producteurs singuliers de déchets spécifiques, recyclables ou dangereux de les remettre à la collecte sélective Afin d'atteindre les objectifs de réutilisation et de recyclage établis dans le Plan national des déchets, les producteurs singuliers de déchets de verre, de papier, de carton, d'emballages et d'autres déchets recyclables, spécifiques ou dangereux, ont l'obligation de déposer lesdites fractions de déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, ou de les remettre à la collecte sélective selon d'autres procédures établies par le Gouvernement ou le comú concerné, sans préjudice des systèmes de réutilisation qui peuvent être établis. À cet effet, le Gouvernement élabore et publie, sur proposition de la Commission de coordination et de développement du Plan national des déchets et par le biais du Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , la liste des personnes physiques et morales déclarées comme producteurs singuliers de déchets et/ou la liste des activités correspondant aux producteurs singuliers de déchets ainsi que les différents processus de collecte sélective. Sur proposition des comuns, pour certains producteurs singuliers, les processus de collecte sélective peuvent inclure l'obligation de faire appel à un gestionnaire privé de déchets. La liste peut être révisée périodiquement. »
5. L'article 25 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25. Obligations des gestionnaires privés de déchets Les gestionnaires privés de déchets ont les obligations suivantes :
a) Disposer de l'autorisation de gestionnaire privé de déchets correspondante et de toutes les autres autorisations exigées.
b) Disposer de l'autorisation d'ouverture et/ou de mise en service de l'installation, le cas échéant.
c) Tenir un registre des entrées et sorties des déchets précisant, pour chaque déchet, l'origine, sa référence dans le Catalogue national des déchets et la destination. Ce registre doit être tenu à jour et à la disposition du ministère chargé de l'environnement.
d) Transmettre chaque année, par voie électronique, le registre des entrées et sorties au ministère chargé de l'environnement, dans le format déterminé par le ministère.
e) Disposer des moyens humains, techniques et matériels adéquats pour la gestion correcte des déchets.
f) Notifier aux administrations concernées tout projet d'extension, de changement d'emplacement ou de fermeture des installations six mois à l'avance afin de ne pas compromettre et/ou interrompre la qualité du service assuré.
g) Respecter les règles de gestion des déchets établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application. »
6. L'article 29 de la Loi 25/2004 , du 14 décembre, relative aux déchets, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Collecte sélective des déchets urbains
1. Les comuns doivent mettre en place des systèmes de collecte sélective des déchets urbains qui facilitent la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de haute qualité et d'autres formes de valorisation, selon les critères et objectifs du Plan national des déchets et de ses révisions ultérieures, et conformément aux délais établis dans les directives de l'Union européenne. Ces collectes doivent inclure au minimum les fractions suivantes :
a) Le papier, les emballages et le verre
b) La matière organique
c) Les déchets textiles
d) Les déchets ménagers dangereux
e) Les déchets encombrants
f) D'autres fractions de déchets déterminées par voie réglementaire
2. Les modèles de collecte des fractions précédentes doivent privilégier les modèles de collecte les plus efficaces. »
Disposition finale treizième de la Loi 25/2022, du 30 juin, sur l'économie circulaire (LEC), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2022/df-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.