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← Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025

Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 44. Interruption des épreuves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 44. Interruption des épreuves

1. Les épreuves écrites de connaissances sont immédiatement interrompues et suspendues et est déclaré inapte pour la convocation le candidat qui trouble l'ordre ou qui commet ou tente de commettre une fraude au cours du déroulement de l'une quelconque des épreuves. Est également suspendu immédiatement le candidat qui trouble l'ordre avant d'entrer dans la salle d'examen. Outre la déclaration d'inaptitude pour la convocation, l'interruption et la suspension des épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements peuvent être décidées lorsque le candidat fait preuve d'inexpérience, d'un manque de maîtrise du véhicule ou des commandes et commet des erreurs ou des fautes qui, considérées individuellement ou par accumulation avec d'autres, entraînent cette notation, ou si se présentent les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 42 du Règlement.

2. Les épreuves ne commencent pas, ou sont interrompues, lorsque le candidat ou le moniteur ne présentent pas les documents requis pour être identifiés ou lorsque le candidat ne dispose pas de l'équipement de protection adéquat, ou ne porte pas les corrections, prothèses ou adaptations sur sa personne ou sur le véhicule, ou lorsque celles qu'il porte sont inadéquates. Il est considéré que l'on ne dispose pas de l'équipement de protection lorsque, bien qu'on le possède, cet équipement ne réunit pas les conditions techniques obligatoires ou ne dispose pas de l'homologation correspondante ou que celle-ci est expirée.

3. Il est procédé de la même manière lorsque le moniteur n'apporte pas la collaboration due au personnel examinateur pour que l'épreuve commence ou se déroule avec les garanties nécessaires, lorsqu'il existe des indices rationnels que, en raison des circonstances concomitantes, les épreuves ne peuvent se dérouler avec la normalité et la sécurité nécessaires, ou lorsque la circulation dans les conditions constatées constitue une infraction aux dispositions de la Loi 12/2021 , du 13 mai, du Code de la route en vigueur.

4. Dans l'un quelconque des cas décrits aux deux paragraphes 2 et 3 précédents, l'interruption de l'épreuve n'entraîne pas la perte de la convocation pour le candidat.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de… (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 du Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-02/reglament-permisos-autoritzacions-administrative/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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