Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Échange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire andorran équivalent
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Échange du permis de conduire étranger contre le permis de conduire andorran équivalent
1. Avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle le titulaire a obtenu la résidence habituelle en Andorre, le titulaire du permis de conduire doit échanger le permis étranger contre un permis andorran équivalent dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit du permis visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 14. Dans ce cas, toutes les catégories et leur ancienneté sont reconnues et le permis est homologué sans aucun examen, ni théorique ni pratique.
b) Lorsqu'il s'agit du permis visé aux sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 1 de l'article 14. Dans ce cas, seules la théorie des catégories A et B et leur ancienneté sont reconnues, mais le titulaire doit toujours réussir les épreuves pratiques d'aptitudes et de comportements en circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale visées aux articles 36 et 37 du Règlement, pour chaque catégorie.
c) Lorsqu'il s'agit du permis visé au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l'article 14, le permis est homologué conformément aux conditions indiquées dans la Convention.
2. Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le pays d'origine du permis de conduire dont l'homologation est demandée ne reconnaît pas le permis de conduire andorran. Dans ce cas, le principe de réciprocité s'applique : le titulaire du permis doit réussir les mêmes épreuves que celles que doit réussir le titulaire du permis andorran dans le pays qui ne reconnaît pas le permis andorran.
3. Pour homologuer un permis, il est indispensable qu'il soit en cours de validité le jour où la demande d'homologation est présentée et qu'il n'ait pas été obtenu alors que l'intéressé avait sa résidence dans la Principauté.
4. Pour procéder à l'homologation, le titulaire du permis ne doit pas être privé, par une décision judiciaire ou administrative définitive, du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs, ni faire l'objet d'une suspension, d'un retrait administratif ou d'une perte de validité du permis dont il dispose. Si tel est le cas, le permis n'est pas homologué.
5. Les caractéristiques des catégories étrangères sont homologuées conformément aux caractéristiques des catégories andorranes. Lorsque les caractéristiques des catégories étrangères diffèrent de celles des catégories andorranes, l'homologation s'effectue en adaptant les catégories étrangères aux limitations des catégories andorranes, en retenant la catégorie andorrane inférieure lorsque la catégorie étrangère comporte des limitations inférieures à la catégorie andorrane équivalente.
6. Pour procéder à l'homologation, les conditions établies aux articles 4 et 6 du présent Règlement sont toujours respectées.
7. Seules sont reconnues les catégories obtenues dans le pays titulaire du permis de conduire présenté pour l'homologation ; les catégories obtenues par voie d'homologation et figurant sur le permis dont l'homologation est demandée ne sont pas reconnues, sauf si ces catégories ont été obtenues dans un pays avec lequel Andorre a également conclu une convention de reconnaissance du permis de conduire.
8. Les catégories professionnelles obtenues dans un pays de l'UE, de l'AELE ou dans un pays ayant conclu une convention avec Andorre donnent droit à l'obtention de la catégorie B si l'intéressé n'en dispose pas.
9. Seules sont homologuées les catégories expressément indiquées sur le permis étranger. Aucune catégorie accordée par le pays étranger sur la base d'années d'ancienneté dans une autre catégorie n'est homologuée si elle n'est pas inscrite sur le permis étranger.
10. Lorsqu'une personne engage l'homologation de son permis, elle doit demander les catégories qu'elle souhaite homologuer. Une fois le permis homologué avec les catégories expressément demandées, les catégories qui n'ont pas été demandées ne sont pas homologuées. Pour obtenir à nouveau les catégories non homologuées, la personne intéressée doit passer les épreuves théoriques et pratiques correspondantes.
11. En ce qui concerne la date de première obtention de la catégorie homologuée figurant sur le permis andorran, cette date est celle qui figure sur le permis étranger, et l'ancienneté de la catégorie est ainsi respectée.
Art. 15 du Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-02/reglament-permisos-autoritzacions-administrative/art-15
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