Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38. Convocations et dates des épreuves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Convocations et dates des épreuves
1. Pour présenter un candidat aux épreuves d'obtention du permis de conduire, l'auto-école doit faire la demande selon la procédure établie par le département compétent en matière de permis de conduire.
2. Chaque demande d'obtention du permis de conduire donne droit à une convocation pour passer les épreuves écrites de connaissances et les épreuves pratiques sur circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale.
3. Les dates des épreuves sont fixées par le Registre des permis de conduire conjointement avec l'auto-école conformément à la requête de l'intéressé. La non-présentation à toute épreuve à la date fixée entraîne la perte de la convocation, sauf en cas de maladie ou d'autres situations exceptionnelles dûment justifiées. Les annulations de convocation sont acceptées jusqu'à deux jours ouvrables avant le jour fixé pour l'épreuve sans que la convocation soit perdue. En revanche, toute demande d'annulation formulée dans les deux jours ouvrables susmentionnés n'est pas acceptée.
4. Le délai d'anticipation maximal pour pouvoir se présenter à la convocation des épreuves écrites de connaissances et des épreuves pratiques est de trois mois avant d'atteindre l'âge minimal exigé pour obtenir le permis de conduire de la catégorie demandée et/ou avant l'expiration du délai d'ancienneté exigé le cas échéant. Le permis de conduire est délivré à la date à laquelle le demandeur atteint l'âge requis pour pouvoir conduire des véhicules de la catégorie pour laquelle il a passé l'examen et la date de délivrance de la catégorie est la date même à laquelle le demandeur atteint cet âge.
5. Les dates des épreuves sont fixées au début de l'année civile par le personnel examinateur du département compétent en matière de permis de conduire conjointement avec les auto-écoles.
6. Une fois les épreuves écrites réussies et le candidat déclaré apte, le résultat des épreuves écrites est valable pendant une période d'un an. Cette période commence le lendemain de la réussite des épreuves écrites. À l'expiration du délai d'un an, le candidat est déclaré inapte et doit se présenter à nouveau aux épreuves écrites, sauf en cas de maladie ou d'autres situations exceptionnelles dûment justifiées.
7. Lorsque le candidat n'a pas réussi l'une des épreuves de la convocation, l'auto-école doit engager à nouveau la procédure à partir du paragraphe 1 du présent article.
8. Les épreuves sont éliminatoires. Quiconque ne réussit pas les épreuves écrites ne peut pas se présenter à l'épreuve pratique sur circuit fermé, et quiconque ne réussit pas l'épreuve pratique sur circuit fermé ne peut pas se présenter à l'épreuve pratique en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale.
9. Les épreuves écrites de connaissances ne se déroulent pas le même jour que les épreuves pratiques sur circuit fermé et en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale. L'épreuve pratique sur circuit fermé et l'épreuve pratique en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale peuvent se dérouler le même jour, à condition que le candidat soit déclaré apte à l'épreuve pratique sur circuit fermé.
10. Tout candidat déclaré apte à une épreuve est tenu de passer l'épreuve suivante selon les modalités établies. Les annulations partielles des épreuves ne sont pas acceptées.
11. Pour homologuer le permis de conduire, le candidat doit réussir les épreuves pratiques sur circuit fermé et sur les voies ouvertes à la circulation générale.
Art. 38 du Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-02/reglament-permisos-autoritzacions-administrative/art-38
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