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← Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025

Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 42. Autres conditions requises pour la réalisation de l'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 42. Autres conditions requises pour la réalisation de l'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale

1. Pour passer l'épreuve d'aptitudes et de comportements en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale, le moniteur qui a dispensé la formation se place aux doubles commandes du véhicule. Dans les véhicules utilisés pour passer les épreuves d'aptitudes et de comportements, seuls peuvent prendre place les candidats, les moniteurs autorisés et le personnel examinateur.

2. Pendant le déroulement de l'épreuve visée au paragraphe précédent, les instructions précises sont données exclusivement par le personnel examinateur chargé de la noter.

3. Le moniteur est responsable de la sécurité de la circulation. Il ne doit pas intervenir dans le déroulement de l'épreuve, que ce soit en donnant des instructions par signes, par paroles ou de toute autre manière, ou en exerçant une action directe sur les commandes du véhicule, sauf en cas d'urgence, d'erreurs ou de comportements dangereux du candidat impliquant le non-respect des règles ou des signaux réglementant la circulation, ou de questions de sécurité routière mettant en danger la sécurité du véhicule, des occupants ou des usagers de la voie. S'il le fait, même en raison d'une situation dans laquelle il est tenu d'intervenir, l'épreuve est immédiatement interrompue et suspendue et le candidat est déclaré inapte pour la convocation. Si le moniteur ne tient pas compte du devoir d'agir dans les cas susmentionnés, il est considéré comme assumant à tous égards les responsabilités de toute nature découlant de l'action accomplie par le candidat. À titre de mesure conservatoire et jusqu'à ce que les responsabilités soient déterminées, le personnel examinateur peut suspendre le moniteur de l'exercice de cette fonction en circulation sur les voies ouvertes à la circulation générale.

En vigueur depuis le 03/07/2025 · texte original · Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de… (BOPA 2025-07-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 du Règlement relatif aux permis et autorisations administratives complémentaires de conduire et au Registre des permis de conduire, du 2 juillet 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-07-02/reglament-permisos-autoritzacions-administrative/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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