MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Règlements d'application 4 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Dispositions générales

Article 1.

Objet de la Loi La Loi a pour objet de réglementer l'accès aux professions titrées et leur exercice dans la Principauté d'Andorre, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des ordres et des associations professionnelles qui y exercent leur activité.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Notion de profession titrée Sont des professions titrées celles qui se caractérisent par l'application nécessaire de connaissances et de techniques propres à une science ou à une branche du savoir et pour l'exercice desquelles, de par leur nature même ou en vertu d'une exigence légale, il est nécessaire d'être titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Régime d'exercice Les professions titrées peuvent être ordinales ou non, sans préjudice de l'exercice du droit d'association. Sont des professions ordinales celles qui, conformément à la Loi, sont intégrées dans une organisation ordinale. Sont des professions associées celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont intégrées dans une association professionnelle

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Exercice des professions titrées

Article 4.

Exercice professionnel

1. L'exercice professionnel titré se définit, aux fins de la présente Loi, comme la prestation au public, normalement rémunérée, des services propres à une activité ou à une profession. Ladite prestation peut être réalisée pour compte propre ou pour compte d'autrui, tant dans le cadre de l'Administration publique que dans le secteur privé. Aux fins de la présente Loi, l'Administration publique s'entend dans les termes indiqués à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

2. L'exercice professionnel titré est régi par le cadre général établi par la présente Loi et par les normes particulières qui réglementent chaque profession.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Accès à l'exercice

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice d'une profession titrée, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, si l'exercice professionnel titré est réalisé exclusivement pour compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.

b) Être titulaire du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession.

c) Remplir, le cas échéant, les autres conditions d'habilitation légalement établies, telles que l'accomplissement d'une formation pratique préalable ou l'obtention d'une accréditation de qualification.

d) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession titrée peut établir un niveau supérieur à celui prévu à la présente lettre, lequel doit être nécessaire et proportionné à l'activité exercée en vertu de la profession titrée concernée.

2. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession titrée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et ne possédant pas la nationalité andorrane, est soumise au traitement de réciprocité permettant l'exercice effectif de la profession titrée par les ressortissants andorrans dans l'État dont le demandeur est ressortissant. Le demandeur doit prouver que la condition de réciprocité est remplie, sauf s'il est ressortissant d'un État avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'entrée, de circulation, de séjour et d'établissement. La preuve que cette condition est remplie peut être apportée au moyen de tout type de document officiel délivré par un organisme public de l'État dont le demandeur est ressortissant.

3. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession titrée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et ne possédant pas la nationalité andorrane, n'est pas soumise au traitement de réciprocité susmentionné lorsque l'une des conditions requises suivantes est remplie :

a) Être titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur délivré par l'État andorran et exigé pour l'exercice de la profession.

b) Avoir résidé de manière effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

c) Que l'exercice de la profession titrée soit réalisé exclusivement pour compte d'autrui.

4. Pour l'exercice professionnel titré réalisé exclusivement pour le compte de l'Administration publique, l'obtention de l'autorisation d'exercice visée au présent article n'est pas nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2.

5. La décision du ministère compétent en matière de professions titrées par laquelle l'exercice d'une profession titrée est autorisé doit être inscrite au Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnelles. Le ministère doit la notifier à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession autorisée et, à défaut, au Conseil des ordres professionnels. Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours de la part de l'ordre ou de l'association professionnelle susmentionnés et, à défaut, de la part du Conseil des ordres professionnels.

6. L'autorisation d'exercice d'une profession titrée peut être révoquée d'office en cas de perte de l'autorisation d'immigration, et conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La révocation entraîne la radiation automatique du Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnelles, ainsi que des autres registres auxquels l'inscription est obligatoire selon la réglementation sectorielle applicable, et doit être communiquée à l'ordre professionnel correspondant, s'il existe.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els actes sobre 5.1.d, 5.2 i 5.5 (nova redacció) i l'addició de l'apartat 5.6.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 5 bis. Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées

1. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées est un organe consultatif dont la mission est d'émettre un avis obligatoire sur la réunion des conditions requises pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée demandée par la personne intéressée, prévue à l'article 5. L'avis du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées n'est pas contraignant, sauf en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation, dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article 5 ter.

2. La composition, la nomination et le remplacement des membres, la constitution, la désignation et la durée des mandats, la convocation, le quorum et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées sont régis par règlement. En tout état de cause, est membre, avec droit de vote, du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées un représentant de l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée demandée et, à défaut, un représentant du Conseil des ordres professionnels.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5 ter. Reconnaissance des titres de formation

1. Les titres académiques officiels d'études d'enseignement supérieur qui n'ont pas été délivrés par l'État andorran doivent faire l'objet de la reconnaissance académique correspondante de la part du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées. Toutefois, la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées n'est pas nécessaire en cas d'exercice d'une profession réglementée sous la modalité de courte durée.

2. On entend par reconnaissance académique l'attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère d'enseignement supérieur au moyen de l'équivalence avec l'un des niveaux établis par le Cadre andorran des qualifications (MAQ) et, par reconnaissance professionnelle, l'attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère d'enseignement supérieur pour accéder à l'exercice d'une profession.

3. Le représentant de l'ordre professionnel auprès du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels doit se prononcer de manière particulière sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation. Ce prononcé n'est pas contraignant pour le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées. Toutefois, lorsque la décision finale du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées diffère de la position exprimée par le représentant de l'ordre professionnel ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels, l'avis que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées transmet au ministère compétent en matière de professions réglementées doit indiquer et développer les arguments qui fondent sa décision en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation.

4. La décision finale contenue dans l'avis du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation est contraignante pour la décision sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession réglementée de la part du ministère compétent en matière de professions réglementées.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Conditions requises d'exercice

Peuvent exercer une activité professionnelle réglementée les personnes qui, outre le respect des conditions spécifiées à l'article 5, remplissent les conditions requises suivantes :

1. Être inscrites au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels en tant que personnes exerçant la profession réglementée, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui. La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession réglementée peut prévoir l'inscription obligatoire à d'autres registres.

2. Dans le cas des professions ordinales, être inscrites à l'ordre professionnel au titre duquel elles entendent exercer la profession. En ce qui concerne les professionnels diplômés non soumis à l'obligation d'inscription à un ordre, bien qu'ils aient la possibilité de se constituer en associations professionnelles, l'exercice de la profession n'est pas subordonné à l'adhésion à une association professionnelle.

3. Ne pas se trouver en situation d'interdiction professionnelle.

4. Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'interdiction établis par la loi.

5. Avoir souscrit directement ou indirectement une assurance pour couvrir les risques de responsabilité qu'elles peuvent encourir en raison de l'exercice de leur profession, dans les termes prévus à l'article 9.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée

1. Tout professionnel non résident peut exercer une activité professionnelle titrée, pendant une période qui ne peut excéder trente jours par année civile, s'il remplit la condition prévue à l'article 5, paragraphe 1, lettre b). La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession titrée peut établir des modalités alternatives pour le calcul du délai prévu au présent paragraphe.

2. L'intervention de plusieurs professionnels agissant pour le compte d'une même entreprise dans un projet unique ne peut dénaturer la limite temporelle prévue au paragraphe précédent. La violation de ce principe est considérée comme un cas d'exercice illégal, conformément aux dispositions de l'article 11.

3. Le professionnel qui souhaite exercer une profession titrée dans les circonstances prévues au paragraphe 1 doit demander l'autorisation au ministère compétent en matière de professions titrées, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité qui implique l'exercice de la profession titrée. Dans la demande, il doit indiquer le type et la portée de ladite activité, le lieu ou les lieux où elle se déroulera, la durée estimée de l'activité et, le cas échéant, les ouvrages auxquels il prévoit de participer. De même, il doit justifier la raison qui motive l'exercice professionnel de courte durée et doit fournir la documentation indiquée au présent article.

4. Dans le cas des professions réglementées par un ordre, doit être jointe à la demande visée au paragraphe précédent une copie du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou la décision de reconnaissance académique du diplôme exigé pour exercer la profession émise par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. De même, doit être joint un certificat attestant l'inscription effective et en vigueur à un ordre dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, le respect des dispositions applicables en matière d'incompatibilités, et que la personne intéressée ne fait l'objet d'aucun type d'interdiction d'exercice de l'activité ni d'aucun type de sanction disciplinaire, ainsi que la validité d'une assurance couvrant expressément la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

5. Dans le cas des professions non réglementées par un ordre, doit être jointe à la demande indiquée ci-dessus une copie du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou la décision de reconnaissance académique du diplôme exigé pour exercer profession émise par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'un certificat attestant que le professionnel est titulaire d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

6. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, si la demande mentionnée au paragraphe 3 n'a pas été effectuée dans le délai d'anticipation qui y est indiqué ou si ladite demande omet en tout ou en partie les données ou les documents requis, le ministère compétent en matière de professions titrées rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession titrée. Tant la décision de refus que la décision accordant l'exercice de courte durée doivent être rendues dans un délai maximal de dix jours ouvrables et doivent être notifiées au professionnel intéressé et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il en existe. La décision du ministère est susceptible de faire l'objet d'un recours par la personne intéressée et l'ordre ou l'association professionnelle correspondant.

7. De même, dans le cas des professions réglementées par un ordre, le ministère compétent en matière de professions titrées doit transmettre une copie de la demande et de la documentation présentées par la personne intéressée à l'ordre correspondant à la profession concernée, s'il en existe, dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, afin que l'ordre professionnel correspondant en décide l'inscription temporaire dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la demande et pour autant que la décision favorable du ministère soit intervenue. Cette inscription temporaire entraîne l'assujettissement de la personne intéressée aux dispositions disciplinaires légales et statutaires et aux codes de déontologie en vigueur, au même titre que les autres membres. Si l'ordre professionnel correspondant considère que la personne intéressée ne remplit pas les conditions requises prévues au présent article, il doit le communiquer immédiatement au ministère compétent en matière de professions titrées, lequel doit apprécier les motifs exprimés par l'ordre professionnel avant de statuer sur la demande présentée par la personne intéressée.

8. Le ministère compétent en matière de professions titrées doit transmettre au Registre des professionnels titrés, ordres et associations professionnelles et au Service de l'immigration toutes les décisions d'exercice de courte durée.

9. Les personnes ou entreprises qui recourent aux services d'un professionnel non résident doivent tenir un registre pour y consigner les dates auxquelles le professionnel s'est déplacé dans la Principauté d'Andorre pour fournir ses services. Ce registre doit être à la disposition des inspecteurs en matière de professions titrées et en matière d'immigration.

10. Les professionnels qui exercent une profession titrée dans les circonstances prévues au présent article sont soumis aux règles déontologiques et aux règles statutaires édictées par l'ordre respectif, ainsi qu'à toute autre règle de caractère professionnel, juridique ou administratif directement liée au diplôme concerné et, en particulier, en ce qui concerne la définition de la profession, l'usage de titres et la faute professionnelle grave directement et spécifiquement liée à la protection et à la sécurité du consommateur.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text de la llei modificadora no tanca les cometes al final de l'apartat 10.

Article 7.

Incompatibilités

1. L'exercice des professions réglementées est soumis au régime d'incompatibilités établi légalement dans chaque cas.

2. Les ordres professionnels doivent inclure dans leur propre réglementation les règles nécessaires pour garantir, dans le domaine de chaque profession, que leurs membres respectent les dispositions applicables en matière d'incompatibilités, et notamment le devoir d'abstention en cas de conflits d'intérêts avec les destinataires de leurs services.

3. À la demande des professionnels inscrits, les ordres professionnels peuvent déclarer l'inexistence de conflit d'intérêts dans un cas concret, à seule fin d'exonérer la personne concernée de toute responsabilité pour infraction à la réglementation sur les incompatibilités.

4. Les ordres professionnels doivent communiquer au Gouvernement les agissements dont ils ont connaissance et qu'ils estiment contraires à la législation en vigueur en matière d'incompatibilités, des professionnels liés à l'Administration publique par une relation administrative, de travail ou de prestation de services.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Droits et devoirs

1. Les professionnels diplômés ont le droit et le devoir d'agir selon les règles et les techniques propres au savoir de la profession correspondante, en tenant compte des expériences propres au secteur, ainsi que le droit et le devoir de formation professionnelle continue.

2. Les professionnels diplômés exercent leur activité en toute liberté et indépendance, en servant l'intérêt du destinataire et de la société, conformément à la capacité et à l'habileté que requiert la bonne pratique professionnelle et en respectant les règles déontologiques correspondantes, indépendamment des droits et des devoirs propres à la relation juridique en vertu de laquelle la profession est exercée.

3. Les universités peuvent collaborer à la formation continue des professionnels inscrits et les ordres doivent y collaborer.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Assurance

1. Les professionnels diplômés ont le devoir de couvrir les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de leur profession par la souscription directe ou indirecte d'une assurance.

2. Les ordres professionnels doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir et faciliter le respect du devoir d'assurance de leurs membres.

3. Les professionnels diplômés qui fournissent leurs services exclusivement pour le compte d'une Administration publique ou pour le compte d'autrui en qualité de salariés ne sont pas tenus de respecter le devoir d'assurance, lequel doit être assumé par celui pour lequel ils fournissent leurs services.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Secret professionnel Dans l'exercice d'une profession réglementée, les professionnels ont le droit et le devoir de secret professionnel concernant les informations dont ils ont connaissance, conformément à la législation spécifique applicable.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Exercice illégal et agissements professionnels irréguliers

1. Aux fins de la présente Loi, y compris en cas de non-respect des conditions requises prévues à l'article 6 bis de la présente Loi, est considéré comme exercice illégal l'accomplissement d'actes professionnels sans remplir les conditions requises établies légalement pour l'exercice de la profession. Est considéré comme agissement professionnel irrégulier l'agissement qui enfreint les règles déontologiques, qui est accompli sans la diligence professionnelle due ou qui constitue une concurrence déloyale. On entend par concurrence déloyale toute activité professionnelle exercée par une personne qui, en contrevenant aux normes et à la bonne pratique qui en régissent l'exercice, obtient une position d'avantage par rapport aux professionnels qui les respectent.

2. Les actes d'exercice illégal et les agissements professionnels irréguliers doivent être portés à la connaissance du Gouvernement ou, dans le cas de professions organisées en ordre ou en association, de l'ordre ou de l'association professionnelle compétents, afin que soient adoptées les mesures qui, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, sont nécessaires pour faire cesser et, le cas échéant, prévenir à l'avenir ces comportements, sans préjudice de la responsabilité pénale qui peut en découler.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'ha corregit l'artefacte tipogràfic «c ompetència» del BOPA.

Article 12.

Prestations professionnelles obligatoires

1. Dans l'exercice de la fonction sociale qu'implique l'exercice des professions organisées en ordre, les professionnels concernés doivent accomplir les prestations déterminées par la loi. Pour ces actes, un système de rémunération ou de compensation financière doit être établi, lequel doit être juste et proportionné aux prestations accomplies.

2. En cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique, le devoir d'exercice professionnel peut être imposé aux professionnels inscrits, dans les conditions prévues légalement.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Ordres professionnels

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 13.

Nature juridique Les ordres professionnels sont des entités d'origine associative dotées de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de leurs fins. Pour l'accomplissement des fonctions publiques que leur attribue la Loi, les ordres professionnels ont également la qualité de corporations de droit public.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Finalités Les ordres ont pour finalité essentielle de veiller à ce que l'action de leurs membres réponde aux intérêts et aux besoins de la société en ce qui concerne l'exercice professionnel concerné, et notamment de garantir le respect de la bonne pratique et des obligations déontologiques de la profession. Ils ont également pour finalité la représentation et la défense de la profession et des intérêts professionnels de leurs membres.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Conditions requises pour la création

1. La création des ordres professionnels doit se faire par une loi. À cet effet, il faut que :

a) Il existe un nombre de professionnels en exercice suffisamment important pour la justifier.

b) Il n'existe pas de possibilité d'intégration de la collectivité demanderesse dans un ordre professionnel existant.

c) Un nombre minimal de trois professionnels concernés la demande.

2. Pour engager les démarches de création d'un ordre professionnel, les intéressés doivent s'adresser au Gouvernement afin de présenter le projet de statuts et, le cas échéant, d'autres règles de fonctionnement interne de l'ordre professionnel dont la création est envisagée.

3. Le Gouvernement doit émettre un rapport sur le projet de statuts, après en avoir effectué le contrôle de légalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la présentation dudit projet. Si le rapport est favorable, le Gouvernement doit transmettre au Conseil général le projet de loi de création de l'ordre professionnel concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date d'émission du rapport. Une fois le projet de loi adopté, et dans le délai maximal d'un mois à compter de son entrée en vigueur, le Gouvernement doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les statuts de l'ordre professionnel.

4. Le projet de loi de création d'un nouvel ordre professionnel doit contenir les dispositions suivantes :

a) L'établissement de la norme de création de l'ordre professionnel correspondant, qui doit contenir la mention « Ordre officiel » suivie du nom de la profession, en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir et de faire respecter ses finalités.

b) La définition de l'objet professionnel dans lequel s'inscrit l'ordre, ainsi que de son champ d'action.

c) L'énumération des conditions requises pour l'inscription des professionnels à l'ordre correspondant, avec une mention particulière du diplôme requis pour l'exercice professionnel.

d) La définition de la réglementation qui doit régir l'activité de l'ordre professionnel.

5. Des ordres professionnels ne peuvent être créés que pour des professions dont l'exercice requiert un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur, et pour lesquelles existent des motifs d'intérêt public qui le justifient, ainsi que la constatation d'une importance sociale et économique particulière des fonctions inhérentes à la profession. Il est entendu qu'existent des motifs d'intérêt public et une importance sociale ou économique particulière dans l'exercice des professions lorsque le diplôme requis habilite spécifiquement à l'accomplissement d'actes ou à la réalisation de prestations essentielles en rapport avec la santé, le patrimoine, les biens ou les services collectifs, ou lorsque lesdits actes ou prestations affectent directement les droits fondamentaux et les libertés publiques.

6. En aucun cas il ne peut être constitué plus d'un ordre professionnel pour une même profession au sein de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La cita de la modificadora diu «A aquest efecte, cal que:», però només modifica la lletra c). Es manté la frase introductòria vigent.

Article 16.

Régime d'inscription à l'ordre

1. Les personnes qui remplissent les conditions établies par la présente Loi pour accéder à l'exercice d'une profession réglementée par un ordre, ainsi que les conditions établies par les lois de création de l'ordre et de réglementation de l'exercice de la profession réglementée par un ordre et par les statuts de l'ordre concerné, a le droit d'y être admise.

2. La condition requise d'inscription à l'ordre est facultative lorsque l'exercice de la profession réglementée par un ordre s'effectue exclusivement pour le compte de l'Administration publique, sauf si la loi de création de l'ordre correspondant en dispose autrement dans le cas où sont exercées des tâches propres à la profession réglementée par un ordre

En vigueur depuis le 21/02/2019 · nouvelle rédaction · Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et… (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Discordança de nombre literal a la llei modificadora («Les persones … té dret a ser-hi admesa»); s’ha conservat tal com és.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 17. Conseil des ordres professionnels

1. Les ordres professionnels peuvent se regrouper au sein d'un conseil des ordres professionnels afin de coordonner leurs activités et de promouvoir la réalisation des objectifs ordinaux.

2. Le Conseil des ordres professionnels exerce des fonctions consultatives et de coordination, et est habilité à émettre les rapports prévus par la présente Loi. En outre, il entretient des relations avec les administrations publiques et, en particulier, avec les ministères compétents en matière de professions diplômées et d'enseignement supérieur, avec lesquels il doit tenir des réunions ordinaires périodiquement ou, de façon extraordinaire, lorsque la majorité du Bureau du Conseil ou les ministres compétents en matière de professions diplômées et d'enseignement supérieur le demandent. En outre, dans les cas prévus par la présente Loi, le Conseil des ordres professionnels se substitue à l'ordre professionnel lorsqu'il n'en existe pas pour une profession diplômée déterminée.

3. Le conseil des ordres professionnels est composé d'un représenté désigné par chacun des divers ordres professionnels qui y sont intégrés.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La cita de la modificadora titula l'article «Consell de Col·legis Professionals» (majúscules). Com que només modifica l'apartat 2, es manté el títol vigent.

Chapitre II. Fonctions des ordres

Article 18. Fonctions publiques des ordres

Sont des fonctions publiques des ordres :

a) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à sa réglementation, à sa déontologie et aux bonnes pratiques, et que les droits et les intérêts des destinataires de l'activité professionnelle soient respectés.

b) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres de l'ordre.

c) Veiller à ce que ne se produisent pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou d'autres agissements irréguliers en rapport avec la profession ordinale, en adoptant, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique.

d) Exercer le pouvoir disciplinaire sur leurs membres, dans les conditions établies par la Loi et par les règles propres des ordres.

e) Viser, le cas échéant, les projets et les travaux des membres de l'ordre, dans les conditions et avec les effets que prévoit la législation correspondante.

f) Promouvoir, valider, organiser, dispenser et faciliter la formation professionnelle continue des membres de l'ordre ainsi que la réalisation de stages professionnels.

g) Organiser les épreuves d'aptitude prévues par la réglementation applicable à l'exercice de la profession et y participer en qualité de jury.

h) Collaborer avec l'Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et par l'émission de rapports, l'élaboration de statistiques et toute autre activité liée à leurs finalités qui leur est demandée par des organes ou des autorités administratifs et judiciaires, ou qu'ils décident de formuler de leur propre initiative.

i) Fournir aux tribunaux la liste des membres de l'ordre susceptibles d'être requis pour intervenir en qualité d'experts dans les affaires judiciaires.

j) Émettre un avis obligatoire et non contraignant sur les projets de dispositions générales qui concernent l'exercice de la profession. L'avis sur les projets de loi et les dispositions réglementaires doit être transmis au Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée à cet effet, ou dans un délai de quinze jours calendaires lorsque l'urgence en est signalée. L'avis sur les propositions de loi doit être transmis au Conseil général dans le même délai que celui fixé par la Sindicatura aux fins de l'émission de l'avis du Gouvernement.

k) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, dans le respect constant du régime de libre concurrence.

l) Approuver leurs budgets et réglementer et fixer les apports des membres de l'ordre.

m) Percevoir les redevances pour la prestation des services relevant des fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur.

n) Représenter institutionnellement la profession auprès des organismes nationaux et européens et d'autres organismes internationaux.

o) Participer aux réunions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, en qualité de membre doté du droit de vote, dans les cas et conditions prévus par la présente Loi et par ses textes d'application ; et, également, émettre les avis prévus par la présente Loi en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'exercice de professions réglementées.

p) Les autres fonctions de nature publique que leur attribue la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'ha corregit l'artefacte «col·l egis» del títol.

Article 19. Autres fonctions

Outre les fonctions publiques, les ordres professionnels exercent les fonctions suivantes :

a) Fournir des services communs aux membres de l'ordre.

b) Gérer le recouvrement des rémunérations et des honoraires professionnels à la demande des membres de l'ordre, conformément aux dispositions des statuts de l'ordre.

c) Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre membres de l'ordre ou entre membres de l'ordre et tiers, pour autant que les parties concernées le demandent d'un commun accord ou dans les cas prévus par la loi.

d) Collaborer avec les associations et autres entités représentatives des intérêts des citoyens directement liées à l'exercice de la profession ordinale.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Régime des fonctions publiques Les fonctions des ordres professionnels qui leur sont attribuées par l'article 18 ont le caractère de fonctions propres. Ces fonctions s'exercent en régime d'autonomie, sans préjudice des contrôles de légalité prévus par la loi.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Pouvoir normatif des ordres Indépendamment de leur domaine de réglementation statutaire, les ordres professionnels disposent d'une capacité normative pour développer, conformément à la législation en vigueur, l'une quelconque des fonctions prévues à l'article 18.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Régime juridique

1. Les ordres professionnels, dans le cadre de leurs fonctions publiques, agissent conformément au droit administratif et exercent des prérogatives inhérentes à l'Administration publique.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions publiques, les ordres professionnels doivent appliquer, dans leurs relations avec les membres de l'ordre et les citoyens, les droits et les garanties prévus par le droit administratif.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions privées, les ordres professionnels restent soumis au droit privé. Relèvent également de ce domaine les aspects relatifs au patrimoine et aux marchés, ainsi que les relations avec leur personnel, qui sont régies par le droit du travail.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Recours contre les actes et décisions Les actes et décisions des ordres professionnels peuvent faire l'objet, de la part des intéressés, d'un recours devant l'organe qui les a pris, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain du jour de leur notification ou, à défaut, à compter du lendemain de la date à laquelle ils en ont eu connaissance. Ledit organe dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours juridictionnel peut être introduit dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain du jour la notification de l'acte ou de la décision statuant sur le recours ou, à défaut, à compter du lendemain de la date d'expiration du délai fixé pour statuer sur le recours,

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

Régime économique

1. Les ordres professionnels élaborent et approuvent leurs budgets.

2. Les ordres professionnels peuvent percevoir des redevances pour la prestation de services relevant de leurs fonctions publiques, dans les conditions que déterminent la loi ou les conventions correspondantes.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25.

Relations avec le Gouvernement

1. Les relations entre les ordres professionnels et le Gouvernement sont régies par les principes de coordination et de coopération, compte tenu de ce que le Gouvernement est l'organe exécutif qui dirige l'administration de l'État.

2. Les ordres professionnels ont le devoir de remettre au Gouvernement les informations qu'il leur demande en rapport avec l'exercice de leurs fonctions publiques.

3. Les ordres professionnels entretiennent des relations avec le Gouvernement et, en particulier, avec les ministères compétents à raison de la matière technique qui les concerne, avec lesquels ils doivent tenir des réunions ordinaires au moins une fois par trimestre ou, de manière extraordinaire, lorsque la majorité du Conseil de l'ordre professionnel ou le ministre compétent le demande.

Chapitre III. Règles d'inscription et de radiation des ordres professionnels

Article 26.

Inscription et radiation des ordres professionnels

1. L'inscription à un ordre professionnel doit se faire compte tenu des dispositions de l'article 16.

2. Les membres de l'ordre peuvent être exerçants ou non exerçants. Tous les membres de l'ordre sont membres de plein droit de l'ordre, sans préjudice des droits et obligations spécifiques découlant du régime d'adhésion à l'ordre.

3. La radiation de l'ordre professionnel peut intervenir à la demande du membre, pour manquement réitéré au paiement des cotisations ordinales dans les conditions établies par les statuts, ou pour perte des conditions requises pour l'adhésion à l'ordre. Le paiement des cotisations ordinales en souffrance entraîne le rétablissement immédiat de l'immatriculation à l'ordre.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Règles d'organisation et de fonctionnement

Article 27.

Autonomie statutaire et démocratie interne

1. Les ordres professionnels élaborent et approuvent de manière autonome leurs statuts et les autres normes d'organisation et de fonctionnement.

2. L'organisation interne et le fonctionnement des ordres doivent être démocratiques. Sont nuls de plein droit les dispositions statutaires ou de régime interne ainsi que les décisions ou les actes adoptés par les organes des ordres qui contreviennent à ce principe.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Approbation et modification des statuts

1. Les promoteurs ou les personnes que la disposition portant création d'un ordre professionnel désigne à cet effet doivent arrêter la procédure de convocation et de constitution de l'assemblée chargée d'approuver les statuts de l'ordre.

2. L'approbation et la modification des statuts doivent être décidées en Assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet. Fait exception la décision de transfert du siège, qui peut être approuvée en assemblée ordinaire.

3. Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de l'inscription.

4. Les statuts des ordres et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 21/02/2019 · nouvelle rédaction · Loi 5/2019, du 31 janvier, de modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions réglementées et… (BOPA 2019-02-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Contenu des statuts Les statuts de l'ordre doivent régir :

a) La dénomination, qui doit comporter l'expression « Col·legi Oficial » et la profession correspondante.

b) Le siège.

c) Les finalités, les fonctions et les activités.

d) Les conditions requises à remplir pour acquérir la qualité de membre de l'ordre, en précisant le diplôme nécessaire, ainsi que les causes de suspension et de perte de cette qualité.

e) Le régime de convocation et de constitution, le fonctionnement et la composition de l'organe de gouvernement, ainsi que les modalités de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres, et la durée de leur mandat.

f) Le régime de convocation et de constitution, le fonctionnement et la composition de l'organe plénier.

g) Le régime de délibération et de prise de décisions des organes collégiaux et la procédure d'approbation des procès-verbaux.

h) Les droits et les obligations des membres de l'ordre.

i) Le régime disciplinaire à raison de l'exercice professionnel et du manquement aux devoirs ordinaux, dans le cadre des dispositions du titre VI.

j) Les recours des membres de l'ordre contre les décisions de l'ordre.

k) La procédure et les conditions requises pour la modification des statuts.

l) Le régime économique.

m) Les causes et la procédure de dissolution ainsi que le régime de liquidation.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Organe plénier

1. L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'ordre. Elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour l'ordre, adopte des décisions dans le domaine de sa compétence et contrôle l'activité du Conseil de gouvernement.

2. L'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, est composée de tous les membres de plein droit de l'ordre, exerçants et non exerçants.

3. Il appartient à l'Assemblée générale d'exercer les fonctions suivantes :

a) Approuver et modifier les statuts.

b) Élire et révoquer les membres du Conseil de gouvernement.

c) Approuver la gestion du Conseil de gouvernement, le budget, les comptes annuels et les cotisations ordinales.

d) Approuver et modifier le règlement intérieur.

e) Approuver et modifier les normes d'organisation et de déontologie professionnelle concernant l'ordre.

f) Statuer sur toute question que lui attribuent les lois, les règlements ou les statuts ou qui n'est pas réservée au Conseil de gouvernement.

g) Décider la dissolution de l'ordre.

4. Tous les membres de l'ordre non suspendus dans l'exercice de leurs droits ont le droit de vote au sein de l'organe plénier. Les statuts doivent régir les modalités d'exercice de ce droit et peuvent établir des règles de pondération du vote des membres exerçants et non exerçants.

5. L'organe plénier doit se réunir au moins une fois par an en session ordinaire. Il peut également se réunir en session extraordinaire à l'initiative du Conseil de gouvernement, ou à la demande du nombre de membres de l'ordre fixé par les statuts.

6. Les statuts doivent prévoir des moyens facilitant la participation des membres de l'ordre à la délibération et à la prise de décisions au sein de l'organe plénier.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Organe de gouvernement

1. Le Conseil de gouvernement administre et représente l'ordre, exécute les décisions de l'organe plénier et exerce le pouvoir disciplinaire ainsi que les autres fonctions que lui attribuent les statuts, conformément aux directives de l'organe plénier.

2. Les pouvoirs du Conseil de gouvernement s'étendent de manière générale à tous les actes relevant des finalités de l'ordre, sans préjudice de la faculté pour les statuts d'en déterminer d'autres pour lesquels l'autorisation expresse de l'organe plénier est requise.

3. Le Conseil de gouvernement peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être délégués les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'organe plénier.

4. Les statuts doivent prévoir et régir les causes et les procédures de suspension ou de révocation des membres du Conseil de gouvernement pour manquement à leurs obligations, sans préjudice de l'exercice d'actions en responsabilité.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Composition et fonctions du Conseil de l'Ordre

1. Le Conseil de l'Ordre a un caractère collégial. Ses membres doivent être élus au suffrage universel, libre, direct et secret, conformément à la procédure prévue dans les statuts. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil de l'Ordre est limité à deux réélections consécutives.

2. Le Conseil de l'Ordre doit être composé d'au moins trois personnes, occupant les fonctions de président – qui peut également porter la dénomination de bâtonnier –, de secrétaire et de trésorier.

3. Il appartient au président d'exercer les fonctions de représentation ordinaire de l'ordre ainsi que les autres fonctions que lui attribuent les statuts, la loi et les règlements.

4. Il appartient au secrétaire d'exercer les fonctions de certification des actes et des délibérations de l'ordre.

5. Il appartient au trésorier d'exercer les fonctions relatives à la gestion économique de l'ordre et, tout particulièrement, les fonctions de trésorerie et de comptabilité.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Dissolution des ordres professionnels

Article 33.

Causes de dissolution Les ordres professionnels peuvent être dissous pour les causes suivantes :

a) Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la Loi.

b) Délibération de l'Assemblée générale, adoptée dans la forme et selon les conditions requises établies dans les statuts.

c) Départ de membres, si leur nombre est réduit à moins de huit personnes.

d) Autres causes établies dans les statuts.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

Procédure de dissolution

1. La dissolution d'un ordre professionnel doit être prononcée par la loi.

2. La demande de dissolution doit être adressée au Gouvernement, accompagnée du certificat de la délibération adoptée à cet effet par l'Assemblée générale. Dès réception de cette documentation, le Gouvernement doit présenter le projet de loi de dissolution correspondant.

3. Une fois la loi de dissolution adoptée, le Gouvernement doit, par décret, établir la procédure de liquidation du patrimoine, la nomination des personnes ou de la commission chargées d'y procéder et l'affectation du reliquat, conformément aux statuts de l'ordre dissous et à la Loi.

4. Une fois la procédure de liquidation achevée, le Gouvernement doit, par décret, radier l'inscription de l'ordre du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Associations professionnelles

Article 35.

Constitution et régime juridique

1. Les personnes qui exercent des professions non soumises à l'inscription à un ordre peuvent constituer, aux fins de la présente Loi, des associations professionnelles à but non lucratif ayant pour objet principal de veiller au bon exercice de la profession à l'égard des destinataires des services ainsi qu'à la représentation et à la défense de leurs intérêts et des intérêts généraux de la profession. Aux fins de la présente Loi, les associations patronales et les syndicats ne sont pas considérés comme des associations professionnelles.

2. A le droit d'être admise dans une association professionnelle toute personne qui possède le diplôme universitaire ou l'accréditation requis et qui remplit les conditions et les conditions requises déterminées par la réglementation légale et par les statuts de l'association.

3. Les associations professionnelles peuvent constituer des conseils ou des fédérations et y adhérer et, le cas échéant, des confédérations.

4. Les associations professionnelles et leurs fédérations ou confédérations sont régies, pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par la législation relative aux associations.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

Fonctions Les associations professionnelles peuvent exercer, entre autres, les fonctions suivantes :

a) Veiller au bon exercice de la profession et au respect des droits des personnes destinataires des services professionnels. À cet effet, elles peuvent dénoncer au Gouvernement la commission des infractions régies par le titre VI.

b) Représenter leurs membres et exercer des actions en défense de leurs droits et intérêts, de ceux de l'association professionnelle et des intérêts généraux liés à l'exercice de la profession.

c) Fournir des services à leurs membres et, en particulier, promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue.

d) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.

e) Intervenir, par voie de médiation ou d'arbitrage et conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre membres ou entre ceux-ci et des tiers, pour autant que les parties concernées le demandent d'un commun accord.

f) Collaborer avec les ordres professionnels de domaines connexes et avec d'autres entités représentatives d'intérêts des citoyens directement liées à l'exercice de la profession.

g) Émettre des rapports et des avis sur des matières pertinentes pour la profession, à la demande de l'Administration ou des tribunaux.

h) Élaborer et approuver leurs budgets.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Mesures de soutien et droits de participation Les associations professionnelles et leurs fédérations ou confédérations peuvent être déclarées d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur, et bénéficier des mesures de soutien établies par le Gouvernement. Pour bénéficier de ces mesures de soutien et pour participer à des organismes administratifs, les associations professionnelles ou leurs fédérations ou confédérations doivent remplir les conditions établies, dans chaque cas, par voie légale ou par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V. Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles

Article 38. Création et régime juridique

1. Il est créé le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. Le Registre comprend trois sections :

a) Des professionnels diplômés ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

b) Des ordres professionnels.

c) Des associations professionnelles.

2. Le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles est rattaché au ministère compétent en matière de professions réglementées, et sa structure et son fonctionnement, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont déterminés par voie réglementaire.

3. L'inscription dans la section correspondante du Registre est obligatoire, sauf disposition contraire de la présente Loi.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39.

Objet du Registre Doivent être inscrits au Registre les actes déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40.

Obligation de demander l'inscription L'organe de direction des ordres ou des associations professionnelles a l'obligation de demander l'inscription des actes et des décisions qui en sont susceptibles. Le délai maximal pour demander l'inscription est de trois mois, à compter du moment où l'acte ou la décision a été adopté par l'organe compétent.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41.

Fonctions d'enregistrement

1. L'organe chargé du Registre vérifie la légalité du contenu des actes soumis à inscription, conformément à ce qui ressort des documents en vertu desquels l'inscription est demandée et des écritures du registre.

2. L'inscription d'aucun acte inscriptible qui remplit les conditions requises par la loi ne peut être refusée.

3. L'inscription doit être effectuée, en l'absence de défauts devant être corrigés, dans un délai de trois mois à compter de la demande. À l'expiration de ce délai, la légalité du contenu de l'acte soumis à inscription doit être considérée comme vérifiée par silence valant acceptation, l'organe chargé du Registre ayant en conséquence l'obligation d'effectuer l'inscription.

4. Les actes de refus d'inscription peuvent faire l'objet des recours ordinaires prévus par la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Publicité formelle et identification professionnelle

1. Le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles est public en ce qui concerne le nom, le diplôme, la spécialité et le lieu d'exercice. Les certifications qu'il délivre font foi de leur contenu. La publicité est assurée par certification du contenu des écritures du registre, par note simple informative, par copie ou extrait des écritures du registre ou par des moyens informatiques ou télématiques, qui doit se conformer aux conditions requises par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Le registre des ordres et des associations professionnelles doit contenir, au minimum, les données suivantes :

  • Nom des ordres et des associations professionnelles
  • Date de création / Date d'extinction
  • Buts et objet de l'ordre et des associations
  • Siège social
  • Composition des organes de gouvernement.

3. Les actes soumis à inscription qui n'ont pas été inscrits ne sont pas opposables au tiers de bonne foi. La bonne foi du tiers est présumée tant qu'il n'est pas prouvé qu'il avait connaissance de l'acte soumis à inscription non inscrit.

4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation régissant d'autres registres publics existants.

5. Aux fins d'identification, le professionnel diplômé, le membre de l'ordre ou le membre de l'association doit indiquer son numéro d'enregistrement dans l'exercice de son activité professionnelle.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VI. Régime disciplinaire

Chapitre premier. Régime disciplinaire de l'exercice des professions réglementées par un diplôme

Article 43. Pouvoir disciplinaire

1. Les interventions professionnelles qui ne respectent pas les dispositions prévues par la présente Loi et par les normes spécifiques régissant l'exercice de chaque profession peuvent être sanctionnées dans les conditions prévues par le présent titre.

2. Le régime disciplinaire des professions réglementées par un diplôme non organisées en ordre et des professions organisées en ordre pour lesquelles il n'existe pas d'ordre est exercé par le Gouvernement. Il l'est également dans le cas des professionnels qui ne respectent pas l'obligation d'être inscrits à l'ordre alors qu'il existe un ordre et qu'ils sont tenus de l'être, et dans le cas des personnes qui ne respectent pas les formalités et les conditions requises prévues à l'article 6 bis.

3. Le régime disciplinaire des professions organisées en ordre est exercé par les organes de gouvernement des ordres professionnels, dans les conditions prévues par la présente Loi et par les règles internes de chaque ordre, y compris à l'égard des personnes inscrites temporairement à l'ordre en vertu de l'article 6 bis.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44.

Classification des infractions Les infractions susceptibles d'être commises dans l'exercice des professions réglementées par un diplôme sont classées en très graves, graves et légères.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45.

Infractions très graves Constituent des infractions très graves :

a) L'exercice d'une profession sans être titulaire du diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession.

b) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel.

c) La violation du secret professionnel.

d) L'exercice d'une profession dans un cas d'interdiction professionnelle, ou par une personne qui ne respecte pas un cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer dans la Principauté prononcée par l'autorité andorrane compétente.

e) La condamnation définitive pour délit intentionnel, quel que soit le degré de participation, survenue en conséquence de l'exercice de la profession.

f) L'exercice d'une profession organisée en ordre par une personne qui ne respecte pas l'obligation d'inscription à l'ordre.

g) La commission de deux infractions graves dans un délai d'un an.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46. Infractions graves

Constituent des infractions graves :

a) La violation des règles essentielles de l'exercice et de la déontologie professionnels.

b) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il en résulte un préjudice pour les personnes ayant fait appel aux services du professionnel.

c) Le manquement à l'obligation qu'ont les membres de l'ordre de signaler les cas d'exercice illégal de la profession dont ils ont connaissance.

d) Le manquement à l'obligation d'assurance, lorsqu'elle est obligatoire.

e) Le manquement à l'obligation de prestation obligatoire prévue par la présente Loi ou par d'autres normes qui en disposent ainsi, après en avoir été dûment mis en demeure, sauf justification d'une cause légitime rendant impossible la prestation du service.

f) Les actes constitutifs de concurrence déloyale.

g) L'exercice d'une profession sans remplir les conditions requises par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave.

h) Le refus ou l'obstruction, de la part des professionnels diplômés, à l'intervention des services de contrôle fiscal, de manière à empêcher l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées légalement ou par voie réglementaire.

i) La commission de deux infractions légères dans un délai de six mois.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció de la lletra h) i l'addició de la lletra i). L'antiga h) passa, en substància, a la i).

Article 47.

Infractions légères Constituent des infractions légères :

a) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice pour les personnes ayant fait appel au service professionnel.

b) La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant que cela ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 48.

Pouvoir normatif des ordres en matière disciplinaire Les règles ordinales peuvent développer le régime disciplinaire établi par la présente Loi, sans introduire en aucun cas de nouveaux cas d'infraction ou de sanction.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49.

Sanctions

1. Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction d'exercer la profession pour une durée n'excédant pas cinq ans.

b) Amende d'un montant non inférieur à 5.000 euros et non supérieur à 50.000 euros.

2. Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Interdiction d'exercer la profession pour une durée n'excédant pas un an.

b) Amende d'un montant non inférieur à 1.000 euros et non supérieur à 5.000 euros.

3. Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

a) Avertissement.

b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.

4. En cas d'infractions très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs touchant à l'exercice ou à la déontologie professionnels.

5. Si la personne qui a commis une infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être majorée d'un montant supplémentaire allant jusqu'au montant du profit obtenu par le professionnel.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50.

Graduation des sanctions Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 51.

Interdiction d'exercer la profession

1. La sanction d'interdiction empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.

2. Lorsqu'il statue, l'organe investi du pouvoir d'imposer la sanction doit communiquer sa décision au Gouvernement.

3. L'interdiction prend effet à compter du moment où la décision qui l'impose devient définitive, faute d'être susceptible d'un quelconque recours administratif ou juridictionnel. Lorsque plusieurs décisions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune d'elles commence à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52.

Prescription

1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les infractions graves par deux ans et les infractions légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur.

2. L'ouverture de la procédure de sanction, à la connaissance de l'intéressé, interrompt la prescription. L'interruption cesse de produire effet si le dossier de sanction a été suspendu pendant un mois pour une cause non imputable au contrevenant présumé.

3. Les sanctions imposées pour fautes très graves se prescrivent par quatre ans, les sanctions pour fautes graves par deux ans et les sanctions pour fautes légères par six mois.

4. Les sanctions qui donnent lieu à une interdiction pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.

5. Les délais de prescription des sanctions commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose devient définitive.

6. La prescription est interrompue par l'ouverture, à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution reste suspendue pendant plus de six mois pour une cause non imputable au contrevenant.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53.

Procédure

1. Le régime de sanctions prévu par la présente Loi est soumis aux principes de légalité, de non-rétroactivité, de typicité, de proportionnalité et de non-cumul des sanctions.

2. L'imposition de toute sanction prévue par la présente Loi doit être prononcée dans le cadre d'un dossier préalable. L'instruction de ce dossier doit avoir garanti, au moins, les principes de présomption d'innocence, d'audition de la personne concernée, de motivation de la décision finale et de séparation des organes d'instruction et de décision.

3. Les normes des ordres, dans le cas des professions ordinales, et les dispositions réglementaires prises en application de la présente Loi doivent préciser la procédure de sanction.

4. Les dispositions relatives au pouvoir de sanction établies par la réglementation administrative en vigueur sont applicables à la procédure de sanction prévue par la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54.

Régime des recours

1. Les décisions rendues en matière de sanctions par le Gouvernement peuvent faire l'objet des recours prévus par la réglementation administrative.

2. Les décisions rendues par les ordres professionnels peuvent faire l'objet des recours correspondants, conformément aux dispositions de l'article 23.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55.

Mesures provisoires Pendant l'instruction du dossier de sanction, peuvent être adoptées les mesures conservatoires provisoires indispensables pour assurer l'efficacité de la décision finale susceptible d'être rendue. L'adoption de ces mesures requiert une décision motivée et l'audition préalable de la personne intéressée.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56.

Caractère exécutoire

1. Les décisions de sanction ne sont exécutoires qu'une fois la voie administrative épuisée.

2. Les ordres sont compétents pour exécuter eux-mêmes leurs décisions de sanction, dans les conditions prévues par la réglementation administrative.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Régime disciplinaire ordinal

Article 57.

Pouvoir disciplinaire des ordres

1. Dans les conditions établies par la présente Loi, les organes de direction des ordres professionnels doivent adopter les mesures disciplinaires correspondantes, fondées sur le manquement des membres inscrits à leurs devoirs ordinaux et professionnels.

2. Les statuts doivent définir les infractions et les sanctions et régir la procédure disciplinaire, sous réserve des dispositions de l'article 53.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58.

Infractions ordinales Les infractions doivent être classées en très graves, graves et légères. Seuls peuvent constituer une infraction ordinale :

a) Le manquement aux obligations établies par les lois ou par les statuts.

b) Le non-respect des accords ou décisions adoptés par les organes de l'ordre sur des matières précisées dans les statuts.

c) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent le fonctionnement normal de l'ordre ou de ses organes.

d) L'offense ou le manque de considération envers d'autres professionnels inscrits au même ordre, ou envers les membres des organes de direction de l'ordre.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59.

Sanctions Les sanctions peuvent consister en un avertissement, une amende ou l'expulsion, et doivent être réglementées selon les critères suivants :

a) Les sanctions d'amende ne peuvent excéder, quant à leur montant, ce qui est prévu à l'article 49.

b) La sanction d'expulsion ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves parmi celles prévues aux lettres

a) et

b) de l'article précédent et doit prévoir, en tout état de cause, le droit de la personne sanctionnée de demander sa réhabilitation dans un délai de quatre ans à compter de la prise d'effet de la sanction. La sanction d'expulsion n'est exécutoire que lorsqu'elle est définitive.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 60. Compétence

Il incombe au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de professions réglementées, d'exercer la fonction de contrôle fiscal afin de garantir le respect de la présente Loi dans le cadre des compétences prévues au paragraphe 2 de l'article 43.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61. Inspecteurs en matière de professions titrées

1. Sont inspecteurs en matière de professions titrées les fonctionnaires affectés au ministère compétent en matière de professions titrées qui sont investis du pouvoir de contrôle, lesquels sont munis des documents attestant leur qualité et doivent les présenter lorsqu'ils interviennent.

2. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs en matière de professions titrées ont la qualité d'agents de l'autorité publique à tous égards, peuvent solliciter auprès d'autres administrations publiques la coopération, l'assistance et la protection dont ils ont besoin, et doivent respecter le devoir de secret professionnel ainsi que l'exercice du droit et du devoir de secret professionnel établi par la législation spécifique applicable aux professionnels titrés concernés par l'intervention de contrôle.

3. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs en matière de professions titrées, d'office ou à la demande d'une partie, se présentent dans les établissements des professionnels concernés et examinent les documents relatifs au respect des obligations prévues par la présente Loi. De même, ils peuvent avoir accès au registre prévu à l'article 6 bis.

4. Le fonctionnement, la structure et les procédures du contrôle en matière de professions titrées sont établis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62. Obligations

Les professionnels titrés et les personnes ou entreprises qui recourent à leurs services doivent faciliter les interventions de contrôle et fournir toutes les données et informations que les inspecteurs leur demandent dans le cadre de la présente Loi et de leurs compétences.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63. Procès-verbal de contrôle

1. Lors de chaque visite de contrôle, les inspecteurs en matière de professions titrées doivent dresser un procès-verbal sur les résultats et les faits pertinents. Ils doivent y consigner la situation personnelle de la personne contrôlée et ses observations, l'identification de l'inspecteur intervenant, la date et l'heure de la visite, les données relatives aux faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante et toute autre circonstance pouvant être pertinente.

2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur intervenant et par le professionnel titré contrôlé. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Les procès-verbaux de contrôle établis conformément au droit font foi et bénéficient de la présomption d'exactitude, dans la voie administrative, quant aux faits constatés, sauf preuve contraire.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première. Actualisation des sanctions ( Loi 6/2008 )

Le montant des sanctions prévues par la présente Loi peut être actualisé par la Loi annuelle du budget de l'État.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions réglementées au moyen d'une habilitation spéciale

1. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice de professions réglementées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, ou la condition relative au niveau de langue catalane, ou bien le principe de réciprocité, établis à l'article 5, paragraphes 1 et

2. Il peut le faire en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre un et dix ans, ou à titre permanent, à condition que, dans ce dernier cas, la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle la maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée. 1 bis.

Si, au moment où l'habilitation spéciale est décrétée, la personne intéressée ne remplit pas la condition relative au niveau de langue catalane, prévue à l'alinéa précédent, la personne intéressée doit justifier, auprès du ministère compétent en matière de professions réglementées et de l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée sollicitée, s'il existe, de l'obtention du niveau B2 de langue catalane ou du niveau établi par la réglementation sectorielle applicable, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

Dans ce cas et nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorisation d'exercice de la profession réglementée et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées pour une durée de deux ans.

Dès que la personne intéressée justifie du respect de la condition relative à la langue catalane, l'autorisation et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées à titre permanent.

2. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions réglementées à des personnes de nationalité andorrane ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas de diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran, ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, mais qui possèdent un titre de formation figurant dans la Directive européenne 2005/36 de l'Union européenne, compte tenu des modifications ultérieures de cette Directive, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

3. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions réglementées à des personnes de nationalité andorrane ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui possèdent un titre ou une habilitation professionnelle leur permettant d'exercer dans le marché intérieur de l'Union européenne, mais qui ne possèdent pas le titre académique ou professionnel officiel correspondant, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

4. Le décret d'autorisation pour l'exercice d'une profession réglementée visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peut fixer certaines conditions ou limitations auxquelles l'exercice de la profession réglementée doit être soumis afin d'en garantir la qualité, l'intérêt général ou les besoins sectoriels du pays, en tenant compte, si possible, de l'opinion de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession autorisée, s'il existe. Ce décret doit être notifié à l'ordre ou à l'association professionnelle précité et est susceptible de recours de la part de cet ordre ou de cette association.

5. Le décret d'autorisation visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées régi par l'article 5 bis de la présente Loi. En outre, le décret d'autorisation visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus requiert l'avis préalable favorable de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession dont l'autorisation est demandée, s'il existe. Si l'ordre n'existe pas, l'avis préalable favorable doit être émis par le Conseil des ordres professionnels.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra els tres actes de la llista: nova redacció dels apartats 1 i 5 i addició de l’apartat 1 bis. Els apartats 2 a 4 es mantenen.

Disposition additionnelle troisième. Compétence en matière de professions réglementées

La réglementation sectorielle applicable aux professions réglementées ou les décrets correspondants de structuration du Gouvernement et des ministères peuvent prévoir que la compétence en matière de professions réglementées relève de plusieurs ministères en fonction de la profession réglementée concernée et en raison de la matière technique qui les concerne. Dans ce cas, il doit être indiqué le ministère de rattachement du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles et le ou les ministères de rattachement des inspecteurs en matière de professions réglementées ; la fonction d'inspection peut être attribuée à un ou plusieurs des ministères précités.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Reconnaissance et adaptation statutaire ( Loi 6/2008 )

1. Sont reconnus comme ordres professionnels ceux créés par une loi, ou par un décret du Conseil général ayant rang de loi, avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Lesdits ordres doivent adapter leurs statuts, ainsi que leur dénomination, à la présente Loi dans un délai maximal d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Tant que cette adaptation n'a pas eu lieu, leurs statuts restent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Loi et doivent être interprétés, en tout état de cause, conformément aux nouveaux principes légaux.

2. Sont reconnues comme associations professionnelles celles qui, inscrites au Registre des associations, ont pour objet la réglementation d'un domaine d'exercice professionnel et adaptent leurs statuts à la présente Loi dans un délai maximal d'un an.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Accomplissement des obligations d'enregistrement ( Loi 6/2008 )

1. Les obligations d'enregistrement prévues par la présente Loi doivent être accomplies dans les délais établis par le règlement qui régit l'organisation et le fonctionnement du Registre des professionnels libéraux, des ordres professionnels et des associations professionnelles.

2. Les associations qui, étant initialement inscrites au Registre des associations, demandent et obtiennent l'adaptation de leurs statuts et l'inscription ultérieure dans la section des associations professionnelles, sont radiées du premier Registre.

3. Il doit être procédé d'office à l'inscription des professionnels libéraux qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, détiennent un décret ou une décision du Gouvernement qui habilite à l'exercice professionnel. Disposition transitoire ( Loi 26/2013 ) La modification de l'article 5, paragraphe 3, de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, effectuée par la disposition additionnelle première de la présente Loi, en vertu de laquelle est supprimée la période de trois ans d'inscription aux fins du déclenchement de l'obligation d'acquitter la cotisation correspondante pour chaque profession réglementée autorisée des assujettis inscrits au Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles, n'est applicable aux professions réglementées autorisées desdits assujettis qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire.

( Loi 6/2008 ) Sont abrogés le Décret d'exercice des professions libérales, du 11 juillet 1977, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale.

( Loi 6/2008 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication. Disposition finale première ( Loi 26/2013 ) Le Gouvernement doit modifier et approuver les règlements d'application correspondants dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

( Loi 26/2013 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, incluant les modifications introduites par la Loi 10/2012 , du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, et par la présente Loi.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

( Loi 26/2013 ) La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 06/03/2014 · texte refondu officiel · Décret législatif du 26-02-2014 portant publication du texte consolidé de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des… (BOPA 2014-03-05) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VII. Contrôle fiscal en matière de professions réglementées

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Capçalera que agrupa els nous articles 60 a 63.
Proposez une amélioration