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← Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels

Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée

1. Tout professionnel non résident peut exercer une activité professionnelle titrée, pendant une période qui ne peut excéder trente jours par année civile, s'il remplit la condition prévue à l'article 5, paragraphe 1, lettre b). La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession titrée peut établir des modalités alternatives pour le calcul du délai prévu au présent paragraphe.

2. L'intervention de plusieurs professionnels agissant pour le compte d'une même entreprise dans un projet unique ne peut dénaturer la limite temporelle prévue au paragraphe précédent. La violation de ce principe est considérée comme un cas d'exercice illégal, conformément aux dispositions de l'article 11.

3. Le professionnel qui souhaite exercer une profession titrée dans les circonstances prévues au paragraphe 1 doit demander l'autorisation au ministère compétent en matière de professions titrées, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité qui implique l'exercice de la profession titrée. Dans la demande, il doit indiquer le type et la portée de ladite activité, le lieu ou les lieux où elle se déroulera, la durée estimée de l'activité et, le cas échéant, les ouvrages auxquels il prévoit de participer. De même, il doit justifier la raison qui motive l'exercice professionnel de courte durée et doit fournir la documentation indiquée au présent article.

4. Dans le cas des professions réglementées par un ordre, doit être jointe à la demande visée au paragraphe précédent une copie du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou la décision de reconnaissance académique du diplôme exigé pour exercer la profession émise par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. De même, doit être joint un certificat attestant l'inscription effective et en vigueur à un ordre dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, le respect des dispositions applicables en matière d'incompatibilités, et que la personne intéressée ne fait l'objet d'aucun type d'interdiction d'exercice de l'activité ni d'aucun type de sanction disciplinaire, ainsi que la validité d'une assurance couvrant expressément la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

5. Dans le cas des professions non réglementées par un ordre, doit être jointe à la demande indiquée ci-dessus une copie du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou la décision de reconnaissance académique du diplôme exigé pour exercer profession émise par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'un certificat attestant que le professionnel est titulaire d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

6. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, si la demande mentionnée au paragraphe 3 n'a pas été effectuée dans le délai d'anticipation qui y est indiqué ou si ladite demande omet en tout ou en partie les données ou les documents requis, le ministère compétent en matière de professions titrées rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession titrée. Tant la décision de refus que la décision accordant l'exercice de courte durée doivent être rendues dans un délai maximal de dix jours ouvrables et doivent être notifiées au professionnel intéressé et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il en existe. La décision du ministère est susceptible de faire l'objet d'un recours par la personne intéressée et l'ordre ou l'association professionnelle correspondant.

7. De même, dans le cas des professions réglementées par un ordre, le ministère compétent en matière de professions titrées doit transmettre une copie de la demande et de la documentation présentées par la personne intéressée à l'ordre correspondant à la profession concernée, s'il en existe, dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, afin que l'ordre professionnel correspondant en décide l'inscription temporaire dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la demande et pour autant que la décision favorable du ministère soit intervenue. Cette inscription temporaire entraîne l'assujettissement de la personne intéressée aux dispositions disciplinaires légales et statutaires et aux codes de déontologie en vigueur, au même titre que les autres membres. Si l'ordre professionnel correspondant considère que la personne intéressée ne remplit pas les conditions requises prévues au présent article, il doit le communiquer immédiatement au ministère compétent en matière de professions titrées, lequel doit apprécier les motifs exprimés par l'ordre professionnel avant de statuer sur la demande présentée par la personne intéressée.

8. Le ministère compétent en matière de professions titrées doit transmettre au Registre des professionnels titrés, ordres et associations professionnelles et au Service de l'immigration toutes les décisions d'exercice de courte durée.

9. Les personnes ou entreprises qui recourent aux services d'un professionnel non résident doivent tenir un registre pour y consigner les dates auxquelles le professionnel s'est déplacé dans la Principauté d'Andorre pour fournir ses services. Ce registre doit être à la disposition des inspecteurs en matière de professions titrées et en matière d'immigration.

10. Les professionnels qui exercent une profession titrée dans les circonstances prévues au présent article sont soumis aux règles déontologiques et aux règles statutaires édictées par l'ordre respectif, ainsi qu'à toute autre règle de caractère professionnel, juridique ou administratif directement liée au diplôme concerné et, en particulier, en ce qui concerne la définition de la profession, l'usage de titres et la faute professionnelle grave directement et spécifiquement liée à la protection et à la sécurité du consommateur.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text de la llei modificadora no tanca les cometes al final de l'apartat 10.
Comment le citer

Art. 6 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2008/art-6-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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