Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Conditions requises pour la création
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Conditions requises pour la création
1. La création des ordres professionnels doit se faire par une loi. À cet effet, il faut que :
a) Il existe un nombre de professionnels en exercice suffisamment important pour la justifier.
b) Il n'existe pas de possibilité d'intégration de la collectivité demanderesse dans un ordre professionnel existant.
c) Un nombre minimal de trois professionnels concernés la demande.
2. Pour engager les démarches de création d'un ordre professionnel, les intéressés doivent s'adresser au Gouvernement afin de présenter le projet de statuts et, le cas échéant, d'autres règles de fonctionnement interne de l'ordre professionnel dont la création est envisagée.
3. Le Gouvernement doit émettre un rapport sur le projet de statuts, après en avoir effectué le contrôle de légalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la présentation dudit projet. Si le rapport est favorable, le Gouvernement doit transmettre au Conseil général le projet de loi de création de l'ordre professionnel concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date d'émission du rapport. Une fois le projet de loi adopté, et dans le délai maximal d'un mois à compter de son entrée en vigueur, le Gouvernement doit publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre les statuts de l'ordre professionnel.
4. Le projet de loi de création d'un nouvel ordre professionnel doit contenir les dispositions suivantes :
a) L'établissement de la norme de création de l'ordre professionnel correspondant, qui doit contenir la mention « Ordre officiel » suivie du nom de la profession, en tant qu'entité dotée de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir et de faire respecter ses finalités.
b) La définition de l'objet professionnel dans lequel s'inscrit l'ordre, ainsi que de son champ d'action.
c) L'énumération des conditions requises pour l'inscription des professionnels à l'ordre correspondant, avec une mention particulière du diplôme requis pour l'exercice professionnel.
d) La définition de la réglementation qui doit régir l'activité de l'ordre professionnel.
5. Des ordres professionnels ne peuvent être créés que pour des professions dont l'exercice requiert un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur, et pour lesquelles existent des motifs d'intérêt public qui le justifient, ainsi que la constatation d'une importance sociale et économique particulière des fonctions inhérentes à la profession. Il est entendu qu'existent des motifs d'intérêt public et une importance sociale ou économique particulière dans l'exercice des professions lorsque le diplôme requis habilite spécifiquement à l'accomplissement d'actes ou à la réalisation de prestations essentielles en rapport avec la santé, le patrimoine, les biens ou les services collectifs, ou lorsque lesdits actes ou prestations affectent directement les droits fondamentaux et les libertés publiques.
6. En aucun cas il ne peut être constitué plus d'un ordre professionnel pour une même profession au sein de la Principauté d'Andorre.
Art. 15 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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