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Loi en vigueur

Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Modification du titre Le titre de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Modification de l'article 1 L'article 1 de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 1. Objet de la Loi La Loi a pour objet de réglementer l'accès aux professions réglementées et leur exercice dans la Principauté d'Andorre, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des ordres et des associations professionnels qui y exercent leur activité. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Modification de l'article 2 L'article 2 de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 2. Notion de profession réglementée Sont des professions réglementées celles qui se caractérisent par l'application nécessaire de connaissances et de techniques propres à une science ou à une branche du savoir et dont l'exercice, en raison de leur nature même ou d'une exigence légale, requiert d'être titulaire d'un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre. »

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Article 4.

Modification de l'article 3 L'article 3 de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 3. Régime d'exercice Les professions réglementées peuvent être ordinales ou non, sans préjudice de l'exercice du droit d'association. Sont des professions ordinales celles qui, conformément à la Loi, sont intégrées dans une organisation ordinale. Sont des professions associées celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont intégrées dans une association professionnelle. »

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Article 5.

Modification du titre II L'intitulé du titre II de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Titre II. Exercice des professions réglementées »

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Article 6.

Modification de l'article 4 L'article 4 de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 4. Exercice professionnel

1. L'exercice professionnel réglementé se définit, aux fins de la présente Loi, comme la prestation au public, normalement rémunérée, des services propres à une activité ou à une profession. Ladite prestation peut être réalisée pour compte propre ou pour le compte d'autrui, tant dans le cadre de l'Administration publique que dans le secteur privé. Aux fins de la présente Loi, l'Administration publique s'entend dans les termes indiqués à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

2. L'exercice professionnel réglementé est régi par le cadre général établi par la présente Loi et par les règles particulières qui régissent chaque profession. »

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Article 7.

Modification de l'article 5 L'article 5 de la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, lui-même partiellement modifié par la disposition additionnelle première, paragraphe 1, de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 5. Accès à l'exercice

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, si l'exercice professionnel réglementé est réalisé exclusivement pour le compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.

b) Être titulaire du diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession.

c) Remplir, le cas échéant, les autres conditions d'habilitation légalement établies, telles que l'accomplissement d'une formation pratique préalable ou l'obtention d'une attestation de qualification.

d) Dans le cas des professions de santé, avoir obtenu l'inscription au Registre des professionnels de santé du ministère chargé de la santé.

2. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas la nationalité andorrane, est subordonnée à un traitement de réciprocité permettant l'exercice effectif de la profession réglementée aux ressortissants andorrans dans l'État dont le demandeur est ressortissant.

3. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas la nationalité andorrane, n'est pas subordonnée au traitement de réciprocité susmentionné lorsque l'une des conditions requises suivantes est remplie :

a) Être titulaire d'un diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur délivré par l'État andorran et exigé pour l'exercice de la profession.

b) Avoir résidé de manière effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

c) Que l'exercice de la profession réglementée soit réalisé exclusivement pour le compte d'autrui.

4. Pour l'exercice professionnel réglementé réalisé exclusivement pour le compte de l'Administration publique, l'obtention de l'autorisation d'exercice visée au présent article n'est pas nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2. »

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Article 8.

Ajout d'un article 5 bis Un nouvel article 5 bis est introduit dans la Loi d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnels, rédigé dans les termes suivants : « Article 5 bis. Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées

1. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées est un organe consultatif dont la mission est d'émettre un rapport, obligatoire et non contraignant, sur la réunion des conditions requises pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée demandée par la personne intéressée.

2. La composition, la nomination et le remplacement des membres, la constitution, la désignation et la durée des mandats, la convocation, le quorum et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées sont régis par règlement. »

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Article 9.

Modification de l'article 6 L'article 6 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 6. Conditions requises pour l'exercice Peuvent exercer une activité professionnelle réglementée par un titre les personnes qui, outre le respect des conditions spécifiées à l'article 5, remplissent les conditions requises suivantes :

1. Être inscrit au Registre des professionnels titulaires d'un titre, des ordres et des associations professionnels en tant que professionnel exerçant la profession réglementée par un titre, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui.

2. Dans le cas des professions ordinales, avoir adhéré à l'ordre professionnel dont relève la profession que l'on entend exercer. En ce qui concerne les professionnels titulaires d'un titre non soumis à l'obligation d'adhésion à un ordre, bien qu'ils aient la possibilité de se constituer en associations professionnelles, l'exercice de la profession n'est pas subordonné à l'adhésion à une association professionnelle.

3. Ne pas se trouver en situation d'interdiction professionnelle.

4. Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité ou d'interdiction établis par la loi.

5. Avoir souscrit directement ou indirectement une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de leur profession, dans les termes prévus à l'article 9. »

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Article 10.

Ajout d'un article 6 bis Un nouvel article 6 bis est introduit dans la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels, rédigé dans les termes suivants : « Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée

1. Tout professionnel non résident peut exercer une activité professionnelle réglementée par un titre, pendant une période qui ne peut excéder trente jours par année civile, s'il remplit la condition requise prévue à l'article 5, paragraphe 1, lettre b).

2. Le professionnel qui souhaite exercer une profession réglementée par un titre dans les circonstances prévues au paragraphe précédent doit en informer le Registre des professionnels titulaires d'un titre, des ordres et des associations professionnels, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité que suppose l'exercice de la profession réglementée par un titre. Il doit indiquer la nature et l'étendue de ladite activité, le ou les lieux où elle sera exercée et la durée prévue de l'activité.

3. Dans le cas des professions ordinales, doit être jointe à la communication visée au paragraphe précédent une attestation justifiant l'inscription effective et en cours de validité à l'ordre du lieu où le professionnel exerce habituellement la profession réglementée par un titre, le respect des dispositions applicables en matière d'incompatibilités et d'interdiction éventuelle d'exercer l'activité, ainsi que la validité d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

4. Dans le cas des professions non ordinales, doit être jointe à la communication indiquée ci-dessus une attestation justifiant que le professionnel est titulaire du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre qui soit adéquat pour l'exercice de la profession, ainsi que de la validité d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

5. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues au paragraphe 1, si la communication visée au paragraphe 2 n'a pas été effectuée dans le délai d'antériorité qui y est indiqué ou si cette communication omet en tout ou en partie les données ou les documents qui y sont demandés, le ministère chargé de la justice rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession réglementée par un titre dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, et la notifie au professionnel intéressé. ».

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Article 11.

Modification de l'article 7 L'article 7 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 7. Incompatibilités

1. L'exercice des professions réglementées par un titre est soumis au régime d'incompatibilités établi par la loi dans chaque cas.

2. Les ordres professionnels doivent inclure dans leur propre réglementation les règles nécessaires pour garantir, dans le cadre de chaque profession, que leurs membres respectent les dispositions applicables en matière d'incompatibilités, et notamment le devoir d'abstention en cas de conflits d'intérêts avec les destinataires de leurs services.

3. À la demande des professionnels inscrits, les ordres professionnels peuvent déclarer l'absence de conflit d'intérêts dans un cas concret, à seule fin d'exonérer la personne concernée de toute responsabilité pour infraction à la réglementation sur les incompatibilités.

4. Les ordres professionnels doivent communiquer au Gouvernement les agissements dont ils ont connaissance et qu'ils estiment contraires à la législation en vigueur en matière d'incompatibilités, des professionnels liés à l'Administration publique par une relation administrative, de travail ou de prestation de services. »

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Article 12.

Modification de l'article 8 L'article 8 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 8. Droits et devoirs

1. Les professionnels titulaires d'un titre ont le droit et le devoir d'agir selon les règles et les techniques propres au savoir de la profession correspondante, en tenant compte des expériences propres au secteur, ainsi que le droit et le devoir de formation professionnelle continue.

2. Les professionnels titulaires d'un titre exercent leur activité en toute liberté et indépendance, au service de l'intérêt du destinataire et de la société, conformément à la capacité et à l'habileté que détermine la bonne pratique professionnelle et dans le respect des règles déontologiques correspondantes, indépendamment des droits et devoirs propres à la relation juridique en vertu de laquelle la profession est exercée.

3. Les universités peuvent collaborer à la formation continue des professionnels inscrits à un ordre et les ordres doivent y collaborer. »

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Article 13.

Modification de l'article 9 L'article 9 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 9. Assurance

1. Les professionnels titulaires d'un titre ont le devoir de couvrir les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de leur profession par la souscription directe ou indirecte d'une assurance.

2. Les ordres professionnels doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir et faciliter le respect du devoir d'assurance de leurs membres.

3. Les professionnels titulaires d'un titre qui fournissent leurs services exclusivement pour le compte d'une Administration publique ou pour le compte d'autrui en qualité de salariés ne sont pas tenus de respecter le devoir d'assurance, qui doit être assumé par celui pour lequel ils fournissent leurs services. »

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Article 14.

Modification de l'article 10. L'article 10 de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Secret professionnel. Dans l'exercice d'une profession réglementée par un titre, les professionnels ont le droit et le devoir de secret professionnel à l'égard des informations dont ils ont connaissance, conformément à la législation spécifique applicable. »

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Article 15.

Modification de l'article 11. L'article 11 de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : « Article 11. Exercice illégal et actes professionnels irréguliers.

1. Aux fins de la présente Loi, constitue un « exercice illégal » l'accomplissement d'actes professionnels sans remplir les conditions requises par la loi pour l'exercice de la profession, et un « acte professionnel irrégulier » l'acte qui enfreint les règles déontologiques, qui est accompli sans la diligence professionnelle requise ou qui relève de la concurrence déloyale. On entend par « concurrence déloyale » toute activité professionnelle exercée par une personne qui, en contrevenant aux règles et aux bonnes pratiques qui en régissent l'exercice, obtient une position avantageuse par rapport aux professionnels qui les respectent.

2. Les actes d'exercice illégal et les actes professionnels irréguliers doivent être portés à la connaissance du Gouvernement ou, dans le cas de professions organisées en ordre ou en association, de l'ordre ou de l'association professionnelle compétents, afin que soient adoptées les mesures qui, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées, sont nécessaires pour faire cesser ces comportements et, le cas échéant, les prévenir à l'avenir, sans préjudice de la responsabilité pénale qui peut en découler. »

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Article 16.

Modification de l'article 12. L'article 12 de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : « Article 12. Prestations professionnelles obligatoires.

1. Dans l'exercice de la fonction sociale qu'implique l'exercice des professions organisées en ordre, les professionnels concernés doivent accomplir les prestations déterminées par la loi. Pour ces actes, un système de rémunération ou de compensation financière doit être établi, lequel doit être juste et proportionné aux prestations engagées.

2. En cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique, le devoir d'exercice professionnel peut être imposé aux professionnels inscrits à un ordre, dans les conditions prévues par la loi. »

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Article 17.

Modification du paragraphe 1, lettre a), et du paragraphe 5 de l'article 15. Le paragraphe 1, lettre a), et le paragraphe 5 de l'article 15 de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels sont modifiés et rédigés comme suit : «

a) Qu'il existe un nombre suffisamment important de professionnels en exercice pour le justifier. » «

5. Des ordres professionnels ne peuvent être créés que pour des professions dont l'exercice requiert un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur et pour lesquelles existent des motifs d'intérêt public qui le justifient, ainsi que la constatation d'une importance sociale et économique particulière des fonctions inhérentes à la profession. Il est considéré qu'existent des motifs d'intérêt public et une importance sociale ou économique particulière dans l'exercice des professions lorsque le diplôme requis habilite spécifiquement à l'accomplissement d'actes ou à la réalisation de prestations essentiels en matière de santé, de patrimoine, de biens ou de services collectifs, ou lorsque lesdits actes ou prestations affectent directement les droits fondamentaux et les libertés publiques. »

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Article 18.

Modification de l'article 16. L'article 16 de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Régime d'inscription à l'ordre.

1. La personne qui remplit les conditions établies par la présente Loi pour accéder à l'exercice d'une profession organisée en ordre ainsi que celles établies par les statuts a le droit d'être admise à l'ordre professionnel compétent.

2. La condition requise d'inscription à l'ordre est facultative lorsque la profession organisée en ordre est exercée exclusivement pour le compte de l'Administration publique, sauf si la loi portant création de l'ordre concerné en dispose autrement lorsque sont exercées des tâches propres à la profession organisée en ordre. »

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Article 19.

Modification de l'article 23. L'article 23 de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : « Article 23. Recours contre les actes et décisions. Les actes et décisions des ordres professionnels peuvent faire l'objet, de la part des intéressés, d'un recours devant l'organe qui les a pris, dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain du jour de leur notification ou, à défaut, à compter du lendemain de la date à laquelle ils en ont eu connaissance. Ledit organe dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours juridictionnel peut être formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter du lendemain du jour la notification de l'acte ou de la décision statuant sur le recours ou, à défaut, à compter du lendemain de la date d'expiration du délai fixé pour statuer sur le recours. »

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Article 20.

Modification de l'article 28, paragraphe 3. L'article 28, paragraphe 3, de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : «

3. Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnels, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »

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Article 21.

Modification de l'article 34, paragraphe 4. L'article 34, paragraphe 4, de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : «

4. Une fois la procédure de liquidation achevée, le Gouvernement doit, par décret, radier l'inscription de l'ordre du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnels. »

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Article 22.

Modification du titre V. L'intitulé du le titre V de la Loi relative à l'exercice des professions libérales et aux ordres et associations professionnels est modifié et rédigé comme suit : « Titre V. Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnels »

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Article 23.

Modification de l'article 38 L'article 38 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Création et régime juridique

1. Il est créé le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels. Le Registre comprend trois sections :

a) Des professionnels diplômés ayant obtenu l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

b) Des ordres professionnels.

c) Des associations professionnelles.

2. Le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels est rattaché au ministère chargé de la justice, et sa structure et son fonctionnement, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont déterminés par voie réglementaire.

3. L'inscription à la section correspondante du Registre est obligatoire, sauf disposition contraire de la présente Loi. »

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Article 24.

Modification de l'article 39 L'article 39 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 39. Objet du Registre Doivent être inscrits au Registre les actes déterminés par voie réglementaire. »

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Article 25.

Modification de l'article 42, paragraphe 2 L'article 42, paragraphe 2 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

2. Aux fins d'identification, le professionnel diplômé, le membre de l'ordre ou l'associé doit faire figurer, dans l'exercice de son activité professionnelle, son numéro d'enregistrement. »

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Article 26.

Modification du chapitre premier du titre VI L'intitulé du chapitre premier du titre VI de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre premier. Régime disciplinaire de l'exercice des professions réglementées »

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Article 27.

Modification de l'article 43, paragraphe 2 L'article 43, paragraphe 2 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

2. Le régime disciplinaire des professions réglementées non organisées en ordre et des professions organisées en ordre pour lesquelles il n'existe pas d'ordre est exercé par le Gouvernement. Il l'est également dans le cas des professionnels qui, bien qu'il existe un ordre et qu'ils aient l'obligation d'y être inscrits, ne la respectent pas. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Modification de l'article 44 L'article 44 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 44. Classification des infractions Les infractions susceptibles d'être commises dans l'exercice des professions réglementées sont classées en très graves, graves et légères. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Modification de l'article 45, lettre

a) L'article 45, lettre

a) de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : «

a) L'exercice d'une profession sans disposer du diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

Modification de l'article 46, lettre g), et ajout d'une nouvelle lettre La lettre

g) de l'article 46 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifiée et une nouvelle lettre

h) y est ajoutée, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : «

g) L'exercice d'une profession sans remplir les conditions requises établies par la présente Loi, pour autant que cela ne constitue pas une infraction très grave.

h) La commission de deux infractions légères dans un délai de six mois. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Modification de l'article 47 L'article 47 de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 47. Infractions légères Constituent des infractions légères :

a) Le manquement aux devoirs professionnels, lorsqu'il n'en résulte pas de préjudice pour les personnes ayant contracté le service professionnel.

b) La violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, pour autant qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

Modification de la disposition additionnelle deuxième La disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions libérales et sur les ordres et associations professionnels, elle-même modifiée par la disposition additionnelle première, paragraphe 2, de la Loi 10/2012 , du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Deuxième. Autorisations d'exercice de professions réglementées au moyen d'une habilitation spéciale

1. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations d'exercice des professions réglementées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en vigueur, ou bien le principe de réciprocité, prévus à l'article 5, paragraphes 1 et 2, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification et/ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, et/ou également en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre 1 et 10 ans, ou à titre permanent, à condition que, dans ce dernier cas, la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle les maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée.

2. Le décret d'autorisation peut fixer certaines conditions et/ou limitations auxquelles l'exercice de la profession réglementée doit être soumis, conformément à l'intérêt général ou aux besoins sectoriels du pays. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

1. L'article 2, paragraphe 1 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. Il est créé le Registre des titulaires d'activités économiques, qui est constitué par le Registre des sociétés, le Registre du commerce et de l'industrie et le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. »

2. L'article 3, paragraphe 3 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

3. L'inscription au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles est obligatoire pour toutes les personnes autorisées à exercer une profession réglementée, dans les conditions prévues par la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnelles, et ses modifications ultérieures. Le ministère chargé de la justice transmet d'office au ministère qui gère le Registre des titulaires d'activités économiques l'immatriculation et la radiation des personnes inscrites au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles en tant qu'exerçant la profession réglementée pour compte propre, aux fins de l'inscription et du maintien de ces personnes au Registre des titulaires d'activités économiques. »

3. L'article 5, paragraphe 3 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

3. Les assujettis inscrits au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles doivent acquitter une cotisation de 401,70 euros pour chaque profession réglementée autorisée. Les personnes physiques inscrites au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles qui sont également inscrites au Registre du commerce et de l'industrie ne doivent acquitter que la cotisation indiquée au paragraphe 1 du présent article, à condition que l'inscription dans les deux registres porte sur la même activité. »

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les termes « profession libérale », « professionnel libéral » et « Registre des professionnels libéraux, ordres et associations professionnelles » figurant dans la réglementation en vigueur doivent être entendus comme faisant référence, respectivement, à « profession réglementée », « professionnel diplômé » et « Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles ».

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire La.

modification de l'article 5, paragraphe 3, de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, opérée par la disposition additionnelle première de la présente Loi, en vertu de laquelle est supprimée la période de trois ans d'inscription au terme de laquelle naît l'obligation d'acquitter la cotisation correspondante pour chaque profession réglementée autorisée des assujettis inscrits au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, n'est applicable qu'aux professions réglementées autorisées desdits assujettis à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement doit modifier et approuver les règlements d'application correspondants dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnelles, incluant les modifications introduites par la Loi 10/2012 , du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, et par la présente Loi.

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 05/02/2014 · texte original · Loi 26/2013, du 19 décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales… (BOPA 2014-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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