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← Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels

Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Article 5 ter. Reconnaissance des titres de formation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5 ter. Reconnaissance des titres de formation

1. Les titres académiques officiels d'études d'enseignement supérieur qui n'ont pas été délivrés par l'État andorran doivent faire l'objet de la reconnaissance académique correspondante de la part du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées. Toutefois, la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées n'est pas nécessaire en cas d'exercice d'une profession réglementée sous la modalité de courte durée.

2. On entend par reconnaissance académique l'attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère d'enseignement supérieur au moyen de l'équivalence avec l'un des niveaux établis par le Cadre andorran des qualifications (MAQ) et, par reconnaissance professionnelle, l'attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère d'enseignement supérieur pour accéder à l'exercice d'une profession.

3. Le représentant de l'ordre professionnel auprès du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels doit se prononcer de manière particulière sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation. Ce prononcé n'est pas contraignant pour le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées. Toutefois, lorsque la décision finale du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées diffère de la position exprimée par le représentant de l'ordre professionnel ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels, l'avis que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées transmet au ministère compétent en matière de professions réglementées doit indiquer et développer les arguments qui fondent sa décision en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation.

4. La décision finale contenue dans l'avis du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation est contraignante pour la décision sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession réglementée de la part du ministère compétent en matière de professions réglementées.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · ajout · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 ter de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2008/art-5-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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