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← Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels

Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Accès à l'exercice

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Accès à l'exercice

1. Pour obtenir l'autorisation d'exercice d'une profession titrée, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Posséder la nationalité andorrane ou justifier de la résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou, si l'exercice professionnel titré est réalisé exclusivement pour compte d'autrui, justifier de la détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité.

b) Être titulaire du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou reconnu dans la Principauté d'Andorre et exigé pour l'exercice de la profession.

c) Remplir, le cas échéant, les autres conditions d'habilitation légalement établies, telles que l'accomplissement d'une formation pratique préalable ou l'obtention d'une accréditation de qualification.

d) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession titrée peut établir un niveau supérieur à celui prévu à la présente lettre, lequel doit être nécessaire et proportionné à l'activité exercée en vertu de la profession titrée concernée.

2. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession titrée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et ne possédant pas la nationalité andorrane, est soumise au traitement de réciprocité permettant l'exercice effectif de la profession titrée par les ressortissants andorrans dans l'État dont le demandeur est ressortissant. Le demandeur doit prouver que la condition de réciprocité est remplie, sauf s'il est ressortissant d'un État avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'entrée, de circulation, de séjour et d'établissement. La preuve que cette condition est remplie peut être apportée au moyen de tout type de document officiel délivré par un organisme public de l'État dont le demandeur est ressortissant.

3. L'obtention de l'autorisation d'exercice d'une profession titrée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d'Andorre ou détenant une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et ne possédant pas la nationalité andorrane, n'est pas soumise au traitement de réciprocité susmentionné lorsque l'une des conditions requises suivantes est remplie :

a) Être titulaire d'un titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur délivré par l'État andorran et exigé pour l'exercice de la profession.

b) Avoir résidé de manière effective et permanente en Andorre pendant une période minimale de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.

c) Que l'exercice de la profession titrée soit réalisé exclusivement pour compte d'autrui.

4. Pour l'exercice professionnel titré réalisé exclusivement pour le compte de l'Administration publique, l'obtention de l'autorisation d'exercice visée au présent article n'est pas nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2.

5. La décision du ministère compétent en matière de professions titrées par laquelle l'exercice d'une profession titrée est autorisé doit être inscrite au Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnelles. Le ministère doit la notifier à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession autorisée et, à défaut, au Conseil des ordres professionnels. Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours de la part de l'ordre ou de l'association professionnelle susmentionnés et, à défaut, de la part du Conseil des ordres professionnels.

6. L'autorisation d'exercice d'une profession titrée peut être révoquée d'office en cas de perte de l'autorisation d'immigration, et conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La révocation entraîne la radiation automatique du Registre des professionnels titrés, des ordres et des associations professionnelles, ainsi que des autres registres auxquels l'inscription est obligatoire selon la réglementation sectorielle applicable, et doit être communiquée à l'ordre professionnel correspondant, s'il existe.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els actes sobre 5.1.d, 5.2 i 5.5 (nova redacció) i l'addició de l'apartat 5.6.
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2008/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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