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Règlement en vigueur

Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions titrées, du 28 mai 2014

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Objet Le présent Règlement régit la procédure administrative de sanction, dans le cadre des pouvoirs disciplinaires attribués au Gouvernement, de l'exercice des professions réglementées.

En vigueur depuis le 05/06/2014 · texte original · Règlement régissant la procédure administrative de sanction du régime disciplinaire de l'exercice des professions… (BOPA 2014-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Définitions Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) « Exercice illégal », la réalisation d'actes professionnels sans remplir les conditions requises légalement établies pour l'exercice de la profession.

b) « Acte professionnel irrégulier », l'acte qui enfreint les règles déontologiques, qui est réalisé sans la diligence professionnelle requise ou qui constitue une concurrence déloyale.

c) « Concurrence déloyale », toute activité professionnelle exercée par quiconque, en contrevenant aux normes et aux bonnes pratiques qui en régissent l'exercice, obtient une position avantageuse par rapport aux professionnels qui les respectent.

d) « Autres actes professionnels sanctionnables », les actes professionnels qui ne constituent pas un exercice illégal ou un acte professionnel irrégulier, mais qui contreviennent à la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, modifiée par la Loi 26/2013, du 19 décembre, ou aux normes spécifiques qui régissent l'exercice de chaque profession.

e) « Régime disciplinaire des professions réglementées », l'ensemble des normes de droit public qui régissent et sanctionnent l'exercice illégal, les actes professionnels irréguliers et les autres actes professionnels sanctionnables réalisés dans l'exercice d'une profession réglementée.

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Article 3.

Champ d'application

1. Conformément aux articles 11 et 43.2 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, modifiée par la Loi 26/2013, du 19 décembre, la procédure administrative de sanction établie par le présent Règlement s'applique uniquement aux cas d'exercice illégal ou d'actes professionnels irréguliers et aux autres actes professionnels sanctionnables, en ce qui concerne :

a) Les professions réglementées non constituées en ordre.

b) Les professions constituées en ordre pour lesquelles il n'existe pas d'ordre.

c) Les professionnels qui, bien qu'il existe un ordre et qu'ils soient tenus d'y être inscrits, ne remplissent pas cette obligation.

2. Dans les cas d'exercice illégal ou d'actes professionnels irréguliers en ce qui concerne les professions réglementées constituées en association, la procédure administrative de sanction régie par le présent Règlement est également applicable, sans préjudice des compétences que l'article 11 de la Loi 6/2008, du 15 mai, modifiée par la Loi 26/2013, du 19 décembre, reconnaît à l'association professionnelle compétente.

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Article 4.

Principe de concurrence L'exercice du pouvoir disciplinaire attribué au Gouvernement dans les cas prévus à l'article 3 n'exclut pas l'application concurrente du régime disciplinaire auquel le professionnel est soumis et qui découle de sa relation statutaire ou contractuelle, lequel est régi par les normes qui régissent ladite relation, à condition que cela n'entraîne pas la sanction à deux reprises des mêmes faits lorsqu'il existe une identité de sujet, de fait et de fondement de la sanction.

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Article 5.

Organe compétent L'organe compétent pour engager, instruire et statuer sur la procédure administrative de sanction est le ministère chargé de la justice.

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Article 6.

Ouverture de la procédure

1. La procédure est ouverte au moyen d'une communication ou d'une dénonciation présentée par toute personne physique ou morale. La dénonciation doit être présentée sur un formulaire officiel au Service des formalités du Gouvernement, avec l'indication de l'identité de la personne qui la formule, du récit des faits et de la date à laquelle ils se sont produits et, si possible, de l'identité des personnes présumées responsables. Ne sont pas considérés comme une communication ou une dénonciation les écrits dans lesquels la personne qui les présente n'est pas clairement identifiée.

2. L'organe compétent peut également ouvrir la procédure d'office lorsqu'il a connaissance, par tout autre moyen, de situations, d'actes ou de faits susceptibles de constituer un exercice illégal, un acte professionnel irrégulier ou un autre acte professionnel sanctionnable.

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Article 7.

Phase d'information préliminaire

1. Après réception de la dénonciation ou après avoir eu connaissance des situations, actes ou faits visés à l'article 6.2, l'organe compétent peut décider l'ouverture préalable d'une phase d'information préliminaire, afin de connaître et d'établir les circonstances des faits et les personnes présumées responsables.

2. À l'issue de la phase d'information réservée, qui ne peut excéder le délai de deux mois, l'organe compétent rend une ordonnance par laquelle il décide d'ouvrir un dossier ou, le cas échéant, de classer la procédure.

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Article 8.

Nomination de l'instructeur

1. Dans l'ordonnance par laquelle il ordonne l'ouverture du dossier, l'organe compétent nomme un instructeur. Cette ordonnance est notifiée à la personne contre laquelle la procédure est engagée, si son identité est connue, ainsi qu'à la personne qui a présenté la communication ou la dénonciation ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure.

2. En cas de motif d'incompatibilité, et notamment de l'un des cas prévus à l'article 10 du Code de conduite pour l'Administration publique, du 21 avril 2010, l'instructeur nommé doit en informer l'organe compétent, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa nomination. Dans les cinq jours ouvrables suivants, l'organe compétent statue par une décision motivée, laquelle n'est pas susceptible de recours.

3. Si l'organe compétent considère qu'il existe un motif d'incompatibilité, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'instructeur nommé, l'organe compétent nomme un nouvel instructeur.

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Article 9.

Suspension de l'instruction du dossier

1. Si, au cours de l'instruction du dossier, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe compétent en informe l'organe juridictionnel compétent et suspend immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.

2. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier est engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue en matière pénale.

3. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie l'organe compétent.

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Article 10.

Instruction du dossier

1. L'instructeur du dossier ordonne l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il juge appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction.

2. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues, dans les limites établies par les lois, de fournir à l'instructeur toute l'information nécessaire au bon déroulement de l'instruction du dossier.

3. Au vu des actes accomplis, dans un délai maximal de deux mois pour les fautes légères, de trois mois pour les fautes graves et de quatre mois pour les fautes très graves, à compter de la date d'ouverture du dossier, l'instructeur rédige un acte d'accusation. Toutefois, si les actes accomplis ne font pas apparaître l'existence de comportements constitutifs d'infraction ou ne permettent pas de déduire l'existence de personnes présumées responsables, l'instructeur s'abstient de rédiger un acte d'accusation et propose à l'organe compétent le classement du dossier.

4. L'acte d'accusation doit comporter l'identification des personnes présumées responsables, l'exposé des faits qui leur sont imputés, la référence aux dispositions légales qui ont été enfreintes et la proposition des sanctions à infliger. Si le dossier est ouvert simultanément contre plus d'une personne, l'acte d'accusation doit distinguer clairement les faits imputés à chacune, les infractions que constitue chaque comportement et les sanctions proposées pour chaque infraction.

5. L'acte d'accusation est notifié à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain du jour de la notification, pour y répondre, pour faire valoir tout ce qu'elle estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, si elle le juge opportun.

6. L'instructeur peut également décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve, qui ne peut être supérieur à un mois ; dans ce cas, il donne à la personne poursuivie la possibilité d'en proposer et fait administrer les preuves qu'il juge pertinentes. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne poursuivie, par une décision motivée, lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.

7. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur formule une proposition de décision.

8. L'instructeur transmet la proposition de décision à la personne poursuivie et lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge utiles. À l'expiration de ce délai, il transmet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à l'organe compétent pour statuer. L'instructeur peut s'abstenir de cette dernière formalité lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée.

9. Les délais établis aux paragraphes 3, 6 et 7 peuvent être prorogés de manière motivée par l'instructeur jusqu'à la moitié de la durée qui y est prévue.

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Article 11.

Instruction abrégée

1. Lorsque l'infraction est qualifiée de légère, le dossier peut être instruit selon la procédure abrégée régie par le présent article.

2. Dans la procédure abrégée, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge opportuns pour éclaircir les faits et formule directement la proposition de décision, qu'il notifie à la personne poursuivie, avec l'indication que l'affaire est traitée selon la procédure abrégée, le tout dans un délai maximal d'un mois. La personne poursuivie dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations ; cette circonstance doit être mentionnée dans la notification de la proposition de décision.

3. Une fois ces observations reçues, ou lorsque le délai pour les formuler a expiré, l'instructeur transmet immédiatement le dossier à l'organe compétent pour statuer.

4. Si, dans ses observations, la personne poursuivie propose l'administration de nouvelles preuves, l'instructeur fait administrer celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres et transmet immédiatement le dossier à l'organe compétent pour statuer.

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Article 12.

Décision du dossier

1. La décision qui met fin au dossier est rendue par le ministre chargé de la justice, ou par la personne à qui il délègue cette fonction, dans un délai de quinze jours ouvrables lorsqu'il s'agit de fautes légères, de trente jours ouvrables lorsqu'il s'agit de fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables lorsqu'il s'agit de fautes très graves.

2. La décision doit être motivée et doit indiquer, le cas échéant, l'identité des personnes responsables, les faits considérés comme prouvés, la norme légale qui les qualifie d'infraction et la norme légale qui établit la sanction appliquée.

3. La décision ne peut déclarer prouvés des faits différents de ceux qui ont été établis au cours de la procédure, indépendamment du fait que leur qualification juridique soit modifiée.

4. La décision doit être notifiée à la personne poursuivie, ainsi qu'à la personne qui a présenté la communication ou la dénonciation par laquelle la procédure a été engagée.

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Article 13.

Mesures conservatoires

1. Au cours de l'instruction du dossier, l'organe compétent peut adopter les mesures conservatoires provisoires qui sont indispensables pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. Ces mesures doivent être adoptées par une décision motivée et après audition préalable de la personne poursuivie.

2. La décision qui met fin au dossier peut également prévoir les mesures conservatoires nécessaires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si elles n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision, ainsi que les mesures appropriées pour faire cesser et prévenir éventuellement à l'avenir des actes d'exercice illégal et des actes professionnels irréguliers.

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Article 14.

Recours administratif et juridictionnel

1. La décision qui met fin au dossier est susceptible de recours devant le Gouvernement, conformément aux normes du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, puis devant la Section administrative du Tribunal des Batlles, conformément aux normes de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.

2. La décision de sanction n'est exécutoire qu'une fois la voie administrative épuisée.

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Disposition transitoire Les.

dispositions du présent Règlement sont applicables aux procédures de sanction engagées à compter de la date de son entrée en vigueur.

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