Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 63. Procès-verbal de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Procès-verbal de contrôle
1. Lors de chaque visite de contrôle, les inspecteurs en matière de professions titrées doivent dresser un procès-verbal sur les résultats et les faits pertinents. Ils doivent y consigner la situation personnelle de la personne contrôlée et ses observations, l'identification de l'inspecteur intervenant, la date et l'heure de la visite, les données relatives aux faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante et toute autre circonstance pouvant être pertinente.
2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur intervenant et par le professionnel titré contrôlé. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Les procès-verbaux de contrôle établis conformément au droit font foi et bénéficient de la présomption d'exactitude, dans la voie administrative, quant aux faits constatés, sauf preuve contraire.
Art. 63 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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