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← Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels

Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions réglementées au moyen d'une habilitation spéciale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions réglementées au moyen d'une habilitation spéciale

1. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice de professions réglementées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, ou la condition relative au niveau de langue catalane, ou bien le principe de réciprocité, établis à l'article 5, paragraphes 1 et

2. Il peut le faire en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre un et dix ans, ou à titre permanent, à condition que, dans ce dernier cas, la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de disposer d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle la maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée. 1 bis.

Si, au moment où l'habilitation spéciale est décrétée, la personne intéressée ne remplit pas la condition relative au niveau de langue catalane, prévue à l'alinéa précédent, la personne intéressée doit justifier, auprès du ministère compétent en matière de professions réglementées et de l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée sollicitée, s'il existe, de l'obtention du niveau B2 de langue catalane ou du niveau établi par la réglementation sectorielle applicable, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

Dans ce cas et nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorisation d'exercice de la profession réglementée et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées pour une durée de deux ans.

Dès que la personne intéressée justifie du respect de la condition relative à la langue catalane, l'autorisation et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées à titre permanent.

2. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions réglementées à des personnes de nationalité andorrane ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui ne possèdent pas de diplôme académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran, ou reconnu dans la Principauté d'Andorre, mais qui possèdent un titre de formation figurant dans la Directive européenne 2005/36 de l'Union européenne, compte tenu des modifications ultérieures de cette Directive, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

3. Le Gouvernement, au moyen d'une habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations pour l'exercice des professions réglementées à des personnes de nationalité andorrane ou étrangères qui remplissent la condition de résidence effective et permanente, ou qui disposent d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui possèdent un titre ou une habilitation professionnelle leur permettant d'exercer dans le marché intérieur de l'Union européenne, mais qui ne possèdent pas le titre académique ou professionnel officiel correspondant, en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels concernés, ou encore en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, sur avis préalable favorable du ministère compétent en matière d'enseignement supérieur.

4. Le décret d'autorisation pour l'exercice d'une profession réglementée visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peut fixer certaines conditions ou limitations auxquelles l'exercice de la profession réglementée doit être soumis afin d'en garantir la qualité, l'intérêt général ou les besoins sectoriels du pays, en tenant compte, si possible, de l'opinion de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession autorisée, s'il existe. Ce décret doit être notifié à l'ordre ou à l'association professionnelle précité et est susceptible de recours de la part de cet ordre ou de cette association.

5. Le décret d'autorisation visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées régi par l'article 5 bis de la présente Loi. En outre, le décret d'autorisation visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus requiert l'avis préalable favorable de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession dont l'autorisation est demandée, s'il existe. Si l'ordre n'existe pas, l'avis préalable favorable doit être émis par le Conseil des ordres professionnels.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra els tres actes de la llista: nova redacció dels apartats 1 i 5 i addició de l’apartat 1 bis. Els apartats 2 a 4 es mantenen.
Comment le citer

Disposition additionnelle deuxième de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2008/da-2

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