Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Exercice professionnel
1. L'exercice professionnel titré se définit, aux fins de la présente Loi, comme la prestation au public, normalement rémunérée, des services propres à une activité ou à une profession. Ladite prestation peut être réalisée pour compte propre ou pour compte d'autrui, tant dans le cadre de l'Administration publique que dans le secteur privé. Aux fins de la présente Loi, l'Administration publique s'entend dans les termes indiqués à l'article 13 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
2. L'exercice professionnel titré est régi par le cadre général établi par la présente Loi et par les normes particulières qui réglementent chaque profession.
Art. 4 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/6-2008/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.