Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Organe de gouvernement
1. Le Conseil de gouvernement administre et représente l'ordre, exécute les décisions de l'organe plénier et exerce le pouvoir disciplinaire ainsi que les autres fonctions que lui attribuent les statuts, conformément aux directives de l'organe plénier.
2. Les pouvoirs du Conseil de gouvernement s'étendent de manière générale à tous les actes relevant des finalités de l'ordre, sans préjudice de la faculté pour les statuts d'en déterminer d'autres pour lesquels l'autorisation expresse de l'organe plénier est requise.
3. Le Conseil de gouvernement peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être délégués les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'organe plénier.
4. Les statuts doivent prévoir et régir les causes et les procédures de suspension ou de révocation des membres du Conseil de gouvernement pour manquement à leurs obligations, sans préjudice de l'exercice d'actions en responsabilité.
Art. 31 de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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