Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels · bopa.mca.ad
LoiArticle 5 bis. Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5 bis. Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées
1. Le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées est un organe consultatif dont la mission est d'émettre un avis obligatoire sur la réunion des conditions requises pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée demandée par la personne intéressée, prévue à l'article 5. L'avis du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées n'est pas contraignant, sauf en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation, dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article 5 ter.
2. La composition, la nomination et le remplacement des membres, la constitution, la désignation et la durée des mandats, la convocation, le quorum et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées sont régis par règlement. En tout état de cause, est membre, avec droit de vote, du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées un représentant de l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée demandée et, à défaut, un représentant du Conseil des ordres professionnels.
Art. 5 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions libérales et les ordres et associations professionnels, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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