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Loi en vigueur

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre I. Nature et champ d'application

Article 1. Nature et champ d'application de l'impôt

L'impôt sur le revenu des personnes physiques est un impôt de caractère direct et de nature personnelle qui frappe, selon les principes de généralité et de répartition équitable des charges fiscales, le revenu obtenu par les personnes physiques en fonction de son montant et de leur situation personnelle et familiale.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 2. Objet de l'impôt

L'objet de l'impôt est constitué par le revenu du contribuable, entendu comme la totalité de ses revenus et de ses plus-values et moins-values, indépendamment du lieu où ils ont été réalisés et quelle que soit la résidence du payeur.

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Article 3. Champ d'application territorial

1. L'impôt sur le revenu des personnes physiques s'applique à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Les dispositions de la présente Loi s'entendent sans préjudice des dispositions des traités et des conventions internationaux qui font désormais partie de l'ordre juridique interne.

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Chapitre II. Assujettissement à l'impôt

Section première. Le fait générateur et les revenus exonérés

Article 4. Fait générateur

1. Constitue le fait générateur l'obtention de revenu, quelle qu'en soit la source ou l'origine, par le contribuable, indépendamment du lieu où il a été réalisé et quelle que soit la résidence du payeur.

2. Le revenu du contribuable se compose :

a) Des revenus du travail.

b) Des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques.

c) Des revenus fonciers.

d) Des revenus de capitaux mobiliers.

e) Des plus-values et des moins-values.

f) Des imputations de revenu en régime de transparence fiscale.

3. Aux fins de la détermination des bases d'imposition et de liquidation de l'impôt et du calcul de l'impôt, le revenu est classé en revenu général et revenu de l'épargne, dans les termes suivants :

a) Le revenu général est constitué des revenus du travail, des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques et des revenus fonciers.

b) Le revenu de l'épargne est constitué des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values et des moins-values.

4. Ne sont pas assujetties au présent impôt les acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, entre vifs, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire.

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Article 5. Revenus exonérés

Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

a) Les indemnités versées au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement s'applique aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics.

b) Les pensions alimentaires perçues des parents ou d'autres personnes tenues de les verser en vertu de la législation civile applicable, ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglant les effets du divorce homologuée judiciairement ou passée en la forme notariée.

c) Les prestations en espèces perçues conformément à la réglementation relative aux services sociaux et sociosanitaires de la Principauté d'Andorre.

d) Les indemnités pour licenciement ou cessation d'activité du travailleur, à hauteur du montant fixé à titre obligatoire en vertu de la réglementation applicable.

e) Les bourses publiques et les bourses octroyées par des entités privées, perçues pour suivre des études relevant de l'enseignement officiel, tant en Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

f) Les prestations reconnues au contribuable par des entités publiques ou par les entités qui s'y substituent au titre d'une incapacité permanente absolue ou d'une invalidité.

g) Les prestations perçues au titre de pensions de veuvage versées par des entités publiques en application de la réglementation en vigueur en Principauté d'Andorre.

h) Les prestations perçues au titre de pensions d'orphelin versées par des entités publiques en application de la réglementation en vigueur en Principauté d'Andorre.

i) Les prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

j) Les dividendes et autres revenus (produits) provenant de la participation aux capitaux propres, visés au paragraphe 1 de l'article 22, lorsqu'ils sont versés par des entités résidentes fiscales en Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, pour autant qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés andorran.

k) Les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion de la transmission (cession) ou du rachat des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion des transmissions (cessions) de titres représentatifs de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées au sens de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25% dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant la date de la transmission (cession).

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion de la transmission (cession) de ces titres lorsqu'il existe une participation, calculée dans les conditions indiquées, supérieure à 25% dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant la date de la transmission (cession), dès lors que le contribuable a détenu la propriété des titres objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la transmission (cession).

L'exonération prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux revenus obtenus à l'occasion de la transmission (cession) de titres représentatifs de la participation aux capitaux propres d'entités, ni à la cession de droits réels sur ces participations, lorsque au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.

l) Les revenus qui se manifestent lors des transmissions (cessions) à titre gratuit pour cause de décès du contribuable. L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal.

m) Les revenus provenant de transmissions (cessions) à titre gratuit entre vifs, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus.

En tout état de cause, aux fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à l'occasion de ces transmissions (cessions) sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission (cession).

Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.

L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal.

Toutefois, aux fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à l'occasion de ces transmissions (cessions) sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission (cession).

Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.

n) Les plus-values et les moins-values qui se manifestent lors des transmissions (cessions) de biens immeubles situés hors du territoire andorran, lorsque le contribuable a détenu la propriété de ces biens objet de la transmission (cession) pendant au moins les dix années précédant la transmission (cession).

o) Les revenus (produits) provenant de la dette publique émise par la Principauté d'Andorre.

p) Les gains provenant des jeux de hasard autorisés par la Loi de réglementation des jeux de hasard.

q) Les plus-values et les moins-values provenant des transmissions (cessions) effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'intervention définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la valeur fiscale d'origine et la date d'acquisition des terrains transmis, sans que l'exonération prévue à la présente lettre n'entraîne une modification de la valeur aux fins fiscales.

r) Les plus-values provenant des transmissions (cessions) à titre onéreux de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont constitué le logement habituel et permanent du contribuable, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

  • Que le cédant ait la nationalité andorrane avec résidence effective en Principauté d'Andorre, ou bien qu'il soit étranger et justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue en Principauté d'Andorre de cinq ans.
  • Que le cédant réinvestisse le montant perçu lors de la vente dans l'acquisition d'un nouveau logement habituel et permanent en Principauté d'Andorre. À cet effet, lorsque le montant réinvesti est inférieur au total du montant perçu lors de la transmission (cession), seule est exonérée d'imposition la part proportionnelle de la plus-value réalisée correspondant à la somme réinvestie. Sont inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, les places de stationnement, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle à l'acquéreur pendant une période supérieure à 6 mois et 1 jour par année civile et si le logement est le logement habituel et permanent pendant une période minimale de quatre années continues. Le délai pour effectuer le réinvestissement est d'un an à compter de la date de la transmission (cession) du logement. En cas de non-respect de ces périodes, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de l'impôt initialement non perçu en raison de l'exonération, ainsi que les intérêts de retard correspondants, dans les délais fixés par voie réglementaire. À cet effet, la prescription de l'impôt court à compter de la date à laquelle survient ledit manquement.
  • Que le cédant n'ait pas de dettes impayées envers l'Administration générale.
  • Que le contribuable opte pour l'application de l'exonération. À cet effet, il doit demander l'exonération à l'Administration et doit satisfaire aux conditions formelles et aux procédures déterminées par voie réglementaire. En cas de non-respect des conditions requises pour le réinvestissement dans un nouveau logement habituel, le droit de l'Administration fiscale d'engager une procédure de vérification (contrôle) du respect des conditions requises pour bénéficier de l'exonération commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux ans pour que le logement soit considéré comme habituel et permanent.
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Article 6. Présomption de revenus

Les cessions de biens et droits sous leurs diverses modalités sont présumées rémunérées à leur valeur normale de marché, sauf preuve contraire.

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Section deuxième. Les contribuables

Article 7. Contribuables

1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques qui ont leur résidence fiscale sur le territoire andorran.

2. Les revenus nets correspondant aux sociétés civiles, successions vacantes, communautés de biens et à toutes les entités ou patrimoines autonomes régis par la réglementation relative aux bases de l'ordre juridique fiscal sont imputés à leurs associés, héritiers, indivisaires ou participants selon les règles ou les pactes applicables dans chaque cas ou à parts égales à défaut de ces pactes. Ces revenus nets sont intégrés dans la base d'imposition de l'impôt lorsque ces associés, héritiers, indivisaires ou participants sont contribuables de cet impôt. Les revenus nets intégrés dans la base d'imposition sont le résultat de la diminution des revenus bruts obtenus par ces entités des charges déductibles liées à l'obtention de ces revenus. Ces revenus nets sont qualifiés selon leur nature.

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Article 8. Résidence fiscale et domicile fiscal

1. Sont considérées comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les personnes physiques qui remplissent l'une quelconque des conditions suivantes :

a) Séjourner plus de 183 jours, au cours de l'année civile, sur le territoire andorran. Pour déterminer cette période sur le territoire andorran, les absences sporadiques sont prises en compte, sauf si le contribuable justifie de sa résidence fiscale dans un autre pays.

b) Avoir sur le territoire andorran le centre principal ou la base de ses activités ou de ses intérêts économiques de manière directe ou indirecte.

2. Il est présumé, sauf preuve contraire, que le contribuable a sa résidence fiscale sur le territoire andorran lorsque, conformément aux critères du paragraphe précédent, le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs sont résidents fiscaux sur le territoire andorran.

3. Ne sont pas considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran » les travailleurs qui se rendent quotidiennement dans la Principauté depuis l'Espagne ou la France et qui ont été embauchés par des entreprises résidentes fiscales sur le territoire andorran ou par des établissements stables de sociétés étrangères sur le territoire andorran.

4. Les personnes de nationalité andorrane, ainsi que le conjoint non séparé légalement et les enfants mineurs, qui ont leur résidence habituelle à l'étranger en raison de leur qualité de membres de missions diplomatiques ou de représentations auprès d'organismes internationaux sont considérés comme « résidents fiscaux sur le territoire andorran ».

5. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire andorran est celui qui résulte de l'application des règles prévues à cet effet par la réglementation relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

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Article 9. Individualisation des revenus

1. Le revenu est considéré comme obtenu par le contribuable en fonction de son origine ou de sa source, sans préjudice, le cas échéant, du régime matrimonial.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les règles suivantes s'appliquent :

a) Les revenus du travail sont attribués à la personne qui fait naître le droit à leur perception, à l'exception des pensions et autres prestations, qui sont attribuées à la personne au profit de laquelle elles sont reconnues.

b) Les revenus du capital et les plus-values et moins-values sont attribués à la personne qui est titulaire, conformément aux dispositions de la législation civile applicable, des biens ou droits générateurs des revenus ou des plus-values et moins-values. Lorsque les paiements des revenus du capital et des plus-values et moins-values sont effectués à plus d'une personne, ceux-ci sont attribués proportionnellement à parts égales, sauf si tous déclarent qu'une proportion différente s'applique.

c) Les revenus d'activités économiques sont considérés comme obtenus par la personne qui exerce l'activité par l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs.

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Chapitre III. Détermination des revenus soumis à cet impôt

Article 10. Détermination de la base d'imposition et de la base de liquidation

1. La base d'imposition est constituée par le montant du revenu du contribuable au cours de la période d'imposition.

2. La base d'imposition est déterminée, dans les termes établis par la présente Loi, comme suit :

a) Les revenus sont qualifiés et quantifiés en fonction de leur origine.

b) Les revenus nets sont obtenus par la différence entre les produits imposables et les charges déductibles. Les plus-values et moins-values sont déterminées, de manière générale, par la différence entre les valeurs de transmission et d'acquisition.

c) Les différents revenus sont intégrés et compensés selon leur origine et leur classification en revenu général ou de l'épargne, tels que ces revenus sont définis à l'article 4. Le résultat de ces opérations détermine la base d'imposition générale et de l'épargne.

3. La base de liquidation est le résultat de l'application, à la base d'imposition, des réductions prévues à la section deuxième du chapitre V.

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Chapitre IV. Détermination de la base d'imposition

Section première. Méthodes de détermination

Article 11. Méthodes de détermination de la base d'imposition

1. La quantification des composantes de la base d'imposition est effectuée, de manière générale, selon la méthode du régime du réel (détermination directe).

2. La base d'imposition du revenu d'activités économiques est établie conformément aux dispositions de l'article 15, selon la méthode du régime du réel (détermination directe), le système du régime forfaitaire (détermination objective) et, à titre subsidiaire, la méthode de détermination indirecte.

3. La méthode d'estimation indirecte est appliquée conformément aux dispositions de la réglementation relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.

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Section deuxième. Détermination des revenus du travail

Article 12. Revenus bruts du travail

1. Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. En particulier, sont considérés comme tels :

a) Les traitements et les salaires.

b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.

c) Les rémunérations au titre de frais de représentation.

d) Les indemnités journalières et les frais de déplacement, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.

e) Les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.

f) Le préavis, les compensations financières, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation de fonctions du travailleur.

g) Les revenus perçus au titre de l'exercice et de l'occupation de fonctions publiques.

h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de retraite et à d'autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et donnant lieu aux revenus visés aux lettres c),

d) et

e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de la sécurité sociale, pour autant que soit transmis au bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.

2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :

a) Les bourses.

b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les annuités alimentaires.

c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.

d) Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de retraite, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent au plan.

e) Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.

f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.

g) Les prestations perçues en application de la réglementation relative aux services sociaux et sociosanitaires. À ces fins, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de la sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, dans le but de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, celles d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et celles d'hébergement prévues par la Loi de la Caisse andorrane de la sécurité sociale, ainsi que par sa réglementation.

h) Les rétributions découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.

3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c),

d) et

e) du paragraphe 2 ci-dessus, est diminué du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39. Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est reçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent.

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Article 13. Revenus nets du travail

1. Les revenus nets du travail sont le résultat de la diminution des revenus bruts du travail du montant des charges déductibles.

2. Sont des charges déductibles exclusivement les suivantes :

a) Les cotisations à un régime public de sécurité sociale pour la part correspondant au travailleur.

b) Au titre des autres dépenses, 3 pour cent des revenus bruts du travail, à l'exclusion des éléments indiqués aux lettres b), c), d), e),

f) et

g) du paragraphe 1 de l'article 12 et aux lettres b), c), d),

e) et

g) du paragraphe 2 de l'article 12, dans la limite de 2.500 euros.

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Section troisième. Détermination des revenus d'activités économiques

Article 14. Revenus bruts d'activités économiques

1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.

2. Le contribuable qui exerce l'activité de bail (location) de biens immeubles est réputé exercer une activité économique lorsque, à un moment quelconque de la période d'imposition immédiatement antérieure, l'une quelconque des deux circonstances suivantes s'est produite :

a) Le nombre de biens immeubles qu'il a donnés en location ou offerts en location est égal ou supérieur à six. Pour déterminer ce nombre de biens immeubles, il est tenu compte de tout bien immeuble qui a été donné en location ou offert en location à un moment quelconque de la période d'imposition. Aux seules fins des dispositions de la présente lettre a), sont considérés comme faisant partie du même bien les places de stationnement, dans la limite de deux, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement avec l'immeuble.

b) Les revenus bruts obtenus correspondant auxdits biens immeubles ont été supérieurs à cent mille euros. Le contribuable qui, du fait qu'il remplit les circonstances mentionnées aux alinéas précédents du présent paragraphe 2, est soumis à l'imposition conformément aux règles prévues pour les revenus d'activités économiques, ne passe à l'imposition conformément aux règles prévues pour les revenus fonciers que lorsque les circonstances indiquées aux lettres

a) et

b) ci-dessus cessent d'être remplies pendant deux périodes d'imposition consécutives. L'application des règles prévues pour les revenus fonciers a lieu à compter de la première période d'imposition commençant après la fin des deux périodes d'imposition susmentionnées. Toutefois, le contribuable peut opter pour l'imposition conformément aux règles prévues pour les revenus d'activités économiques même s'il ne remplit pas les circonstances prévues aux alinéas précédents du présent paragraphe 2. Les modalités d'exercice de ladite option sont établies par voie réglementaire.

3. Les administrateurs et les membres des organes d'administration de sociétés ou d'autres entités appliquent les dispositions de la présente section troisième pour déterminer les revenus correspondant aux rémunérations perçues à ces titres.

4. Les revenus sont présumés obtenus par ceux qui assurent de manière habituelle, personnelle et directe l'organisation des moyens de production et des ressources humaines affectés à l'activité. Sont considérés comme remplissant ces conditions requises les titulaires des activités économiques, sauf preuve contraire.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 15. Revenus nets d'activités économiques

1. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), les revenus nets d'activités économiques sont calculés conformément aux dispositions de l'article 16.

2. Dans le système du régime forfaitaire (détermination objective), la base d'imposition est calculée en appliquant les règles établies à l'article 17.

3. En tout état de cause, les biens ou services que les contribuables cèdent ou fournissent à titre gratuit à des tiers non liés ou qu'ils affectent à leur usage ou à leur consommation propre sont évalués à leur valeur normale de marché. De même, lorsqu'il existe une contrepartie et que celle-ci est notoirement inférieure à la valeur normale sur le marché des biens et services, cette dernière valeur est retenue comme critère d'évaluation.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques

1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi.

2. En matière de déduction des dépenses, les règles générales suivantes sont prises en compte :

a) Sont déductibles les amortissements relatifs aux biens et droits affectés à l'activité économique effectués conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés. Ne peuvent faire l'objet d'une déduction de la base d'imposition les amortissements, corrections de valeur ou provisions qui peuvent être effectués sur des biens ou droits considérés comme non affectés à l'activité économique.

b) Ne sont pas déductibles les cotes d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.

c) Lorsqu'il est dûment justifié, au moyen du contrat de travail approprié et de l'affiliation correspondante à la sécurité sociale, que le conjoint ou les enfants du contribuable travaillent habituellement et de manière continue dans les activités économiques exercées par ce contribuable, les rémunérations stipulées avec chacun d'eux sont déduites pour la détermination du revenu, pour autant qu'elles ne soient pas supérieures à celles du marché correspondant à leur qualification professionnelle et au travail accompli.

d) Lorsque le conjoint ou les enfants du contribuable effectuent des cessions de biens ou droits, justifiées au moyen des contrats correspondants, qui servent à l'objet de l'activité économique concernée, la contrepartie stipulée est déduite pour déterminer le revenu du titulaire de l'activité, pour autant qu'elle n'excède pas la valeur de marché. La charge de la preuve de cette valeur de marché incombe à l'entrepreneur ou professionnel, et la déduction est refusée s'il n'est pas possible de la justifier.

e) Ne sont pas déductibles les contributions de l'entrepreneur ou professionnel à des plans de retraite ou à des instruments de prévoyance sociale remplissant une fonction analogue lorsqu'il en est lui-même le bénéficiaire.

3. Les contribuables qui exercent une activité pour compte propre et qui sont inscrits au Registre des travailleurs pour compte propre pourront déduire en outre les dépenses suivantes :

a) Dans les cas où ils affectent partiellement leur logement habituel à l'exercice de leur activité économique : i. Les dépenses au titre du bail, de l'assurance habitation et des fournitures ou consommations telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, internet, les charges de copropriété, les dépenses de services et d'installations de sécurité, dans le pourcentage résultant de l'application de 35% de leur coût à la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, sauf si un pourcentage supérieur ou inférieur est justifié. ii. Les montants au titre de l'amortissement, conformément à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, qui résultent de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale, avec un maximum de 40% de son coût d'acquisition. iii. Au titre des intérêts, commissions et de toute autre dépense découlant du financement fourni par des entités bancaires de la Principauté d'Andorre pour l'acquisition du logement habituel, le montant résultant de la proportion existant entre les mètres carrés du logement affectés à l'activité et sa superficie totale.

b) Au titre des dépenses de cotisation pour compte propre à la Caisse andorrane de sécurité sociale, le montant résultant de l'application de 1,18% au montant de la cotisation, lorsque l'assiette de cotisation est supérieure à 100% du salaire mensuel global moyen cotisé de l'année précédente.

c) Les dépenses de repas dans des restaurants ou établissements similaires effectivement supportées et réglées par tout moyen de paiement électronique lorsque, en raison d'une circonstance non habituelle et ponctuelle liée au travail, le travailleur pour compte propre s'est déplacé loin de son lieu habituel de résidence pendant les heures au cours desquelles il fait habituellement la pause pour prendre l'un des trois repas principaux. Le montant maximal de dépense déductible est de 1% du montant net du chiffre d'affaires, dans la limite de 1.500 (mille cinq cents) euros par an.

d) Les frais de déplacement effectivement supportés lorsqu'il se déplace hors de son poste de travail habituel pour effectuer la prestation de travail en un lieu différent. Ces dépenses sont calculées de la manière suivante : i. Lorsqu'il utilise des moyens de transport public, le montant de la dépense justifiée au moyen d'une facture ou d'un document équivalent. ii. Lorsqu'il utilise son propre véhicule, la somme de 0,31 euros par kilomètre, plus le montant des dépenses de péages et de stationnement qu'il justifie par des documents.

e) Lorsque le véhicule propre est utilisé pour exercer l'activité professionnelle, 20% du coût de l'assurance obligatoire des véhicules.

En vigueur depuis le 15/11/2023 · applicable depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 11/2023, du 30 janvier, relative aux mesures en faveur du travailleur pour compte propre (BOPA 2023-02-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Entrada en vigor: 2023-11-14. Com que el període impositiu de l'IRPF coincideix amb l'any natural, la norma s'aplica a partir del període 2024. Canvis: «regles generals» a l'apartat 2 i nou apartat 3.
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Article 17. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques

1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement antérieur ne dépasse pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques. Pour les contribuables qui exercent des activités professionnelles, le chiffre d'affaires permettant d'opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) est de 150.000 euros. Lorsqu'une activité a commencé l'année immédiatement antérieure, le chiffre d'affaires est annualisé pour le calcul des limites susmentionnées.

2. L'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) est facultative. En cas d'exercice de cette option, ce système est obligatoire pour la totalité des activités économiques réalisées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce système doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce système, il doit y demeurer pendant un délai minimal de trois ans. Pour en sortir, il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. En cas de début d'activité, l'option pour ce système doit être exercée au cours du mois suivant la date de début de l'activité.

3. Le régime forfaitaire (détermination objective) du revenu des activités économiques s'effectue par l'addition du revenu net de l'activité et du solde, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus lors de la transmission des actifs immobilisés affectés à l'activité exercée.

4. Le revenu net de l'activité se calcule par la différence entre les produits provenant de cette même activité, comptabilisés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des dépenses indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits de l'activité. Ne sont pas inclus dans le montant des produits ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du revenu net de l'activité.

5. Les pourcentages de dépenses applicables sont les suivants :

a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits.

b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 3 pour cent du montant des rémunérations.

c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits. À ces fins, sont des « activités strictement commerciales » celles qui consistent en la livraison de biens sans que ces biens aient fait l'objet d'une transformation préalable de la part du cédant.

6. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul est effectué activité par activité et les résultats sont intégrés dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.

7. Sont intégrées dans la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou droits affectés à l'activité acquis à titre gratuit.

8. Les obligations spécifiques d'information et de dépôt des déclarations relatives au présent article seront précisées par règlement.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 18. Biens et droits affectés à une activité économique

1. Sont considérés comme « biens et droits affectés à une activité économique » les suivants :

a) Les biens immeubles dans lesquels le contribuable exerce son activité.

b) Les biens affectés aux services économiques et socioculturels du personnel au service de l'activité. Ne sont pas considérés comme « affectés » les biens de loisirs et de divertissement ou, en général, d'usage personnel du titulaire de l'activité économique.

c) Tout autre élément du patrimoine nécessaire à l'obtention des revenus de l'activité économique. Ne revêtent en aucun cas ce caractère les actifs représentatifs de la participation dans les capitaux propres ou le patrimoine net d'une entité et de la cession de capitaux à des tiers.

d) Lorsqu'il s'agit d'éléments du patrimoine qui ne servent que partiellement à l'objet de l'activité économique, l'affectation s'entend limitée à la partie de ces éléments du patrimoine qui est réellement utilisée dans l'activité concernée.

2. L'affectation ou la désaffectation de biens et droits à une activité économique qui continuent de faire partie du patrimoine du contribuable ne génère pas de revenus positifs ou négatifs à des fins fiscales. Sauf lorsque la désaffectation intervient en raison de la cessation de l'activité, si la transmission à des tiers intervient avant l'écoulement d'un délai de trois ans, la désaffectation des biens ou droits est considérée comme générant des revenus d'activités économiques positifs ou négatifs à des fins fiscales.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Section 4. Détermination des revenus du capital

Article 19. Définition des revenus du capital

1. Aux fins du présent impôt, sont qualifiés de « revenus du capital » la totalité des profits ou contreparties, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui proviennent, directement ou indirectement, d'éléments du patrimoine, biens ou droits, dont la titularité appartient au contribuable et qui ne sont pas affectés à des activités économiques, telles que ces activités sont définies à l'article 14, réalisées par le contribuable. Toutefois, les revenus découlant de la transmission de la titularité des éléments du patrimoine, même en présence d'une clause de réserve de propriété, sont imposés en tant que plus-values ou moins-values, sauf s'ils sont qualifiés de revenus du capital par la présente Loi.

2. En tout état de cause, revêtent ce caractère :

a) Les revenus découlant de biens immeubles.

b) Les revenus de capitaux mobiliers et, en général, des autres biens ou droits dont le contribuable est titulaire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 20. Revenus bruts du capital immobilier

Sont considérés comme « revenus bruts provenant de la titularité de biens immeubles » tous ceux qui découlent du bail ou de la constitution ou cession de droits ou facultés d'usage ou de jouissance sur ces biens, quelle que soit leur dénomination ou leur nature et sans préjudice des dispositions de l'article 14.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 21. Charges déductibles

1. Les revenus nets du capital immobilier sont le résultat de la diminution des revenus bruts du montant des charges déductibles.

2. Les charges déductibles peuvent être quantifiées, au choix du contribuable, selon l'un quelconque des critères suivants :

a) Les charges déductibles peuvent être quantifiées conformément aux règles de détermination du revenu net dans le régime du réel (détermination directe) établi à l'article 16.

b) Les charges déductibles peuvent être quantifiées à 40% du montant des revenus bruts, conformément aux conditions requises et aux conditions établies à l'article 17. Les contribuables peuvent augmenter de 10% le pourcentage précédent, pour les revenus bruts provenant du bail de logements, destinés à la résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, l'augmentation du pourcentage ne peut s'appliquer qu'aux produits provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 9 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros mensuels. Lorsque le contribuable choisit de déterminer sa base d'imposition selon la méthode de la lettre b), il doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce choix doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimum de trois ans.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es reemplaça l’apartat 2 sencer, inclòs el paràgraf final sobre la comunicació de l’opció. L’apartat 1 es manté.
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Article 22. Revenus bruts du capital mobilier

Sont considérés comme « revenus bruts provenant du capital mobilier » les suivants :

1. Les dividendes et autres revenus découlant de la participation aux capitaux propres d'entités. En particulier, le terme « dividendes », au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, des actions ou bons de jouissance, des parts sociales, des parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en raison de la qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Ont la même considération les distributions de résultats provenant de tout organisme de placement collectif de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes.

2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette considération les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus découlant de la transmission (cession), du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.

3. Les revenus provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui n'ont pas la considération de revenus du travail conformément aux dispositions de l'article 12. En particulier, les règles suivantes s'appliquent à ces revenus :

a) Lorsqu'un capital différé est perçu, le revenu est déterminé par la différence entre le capital perçu et le montant des primes versées. Lorsque le capital perçu résulte de l'exercice du droit de rachat, le revenu (produit) du capital mobilier est déterminé par la différence entre la somme perçue du fait du rachat et la part des primes versées correspondant au capital perçu.

b) Lorsque des rentes viagères immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu du capital mobilier » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants : 40 pour cent, lorsque le bénéficiaire a moins de 40 ans. 35 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 40 et 49 ans. 28 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 50 et 59 ans. 24 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 60 et 65 ans. 20 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 66 et 69 ans. 8 pour cent, lorsque le bénéficiaire a plus de 70 ans. Ces pourcentages sont déterminés au moment de la constitution de la rente et demeurent constants pendant toute sa durée.

c) Lorsque des rentes temporaires immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu du capital mobilier » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants : 12 pour cent, lorsque la rente a une durée inférieure ou égale à 5 ans. 16 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans. 20 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans. 25 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 15 ans.

d) Lorsqu'une rente différée, viagère ou temporaire, est perçue, le revenu du capital mobilier est déterminé en appliquant, à l'annuité perçue, les pourcentages correspondants selon les lettres

b) et

c) ci-dessus. Ces montants sont majorés du rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente. À cet effet, le rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente est déterminé comme la différence entre la valeur financière actuarielle de la rente constituée et le montant des primes versées. Ce montant est inclus dans le revenu du capital mobilier du contribuable et est intégré de manière linéaire sur une période de dix ans. Toutefois, s'il s'agit d'une rente temporaire d'une durée inférieure à 10 ans, la période d'intégration coïncidera avec la durée de la rente.

4. Les revenus obtenus de la prestation d'assistance technique, du bail (location) ou de la sous-location de biens meubles, de fonds de commerce ou de mines qui n'ont pas la considération de revenus (produits) des activités économiques. De même, auront cette considération les revenus (produits) provenant de sommes, de toute nature, versées au titre des éléments suivants, pour autant qu'ils n'aient pas la considération de revenus (produits) du travail ni d'activités économiques :

a) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle.

b) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

c) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, applications et systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur réalisées par des personnes autres que l'auteur.

d) Les paiements pour la cession de droits à l'image.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 23. Revenus nets des capitaux mobiliers

1. Les revenus nets des capitaux mobiliers sont le résultat de la diminution des revenus bruts du montant des charges déductibles.

2. Sont des charges déductibles les dépenses d'administration et de garde, les commissions d'intermédiaires ainsi que les autres dépenses de nature similaire nécessaires à l'obtention de ces revenus.

3. Pour déterminer les revenus nets définis au paragraphe 4 de l'article 22, sont déduites des revenus bruts les dépenses nécessaires à l'obtention de ces revenus nets et, le cas échéant, le montant de la dépréciation subie par les biens ou droits dont proviennent les produits.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Section cinquième. Détermination des plus-values et moins-values

Article 24. Notion

1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus.

2. Il est considéré qu'il n'y a pas de modification de la composition du patrimoine dans les cas suivants :

a) Dans les hypothèses de partage d'un bien indivis.

b) Dans les transmissions de biens et dans les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints au profit de la communauté conjugale, ainsi que dans celles effectuées par l'un des conjoints au profit de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, dans celles découlant des attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la modification et de la dissolution du régime économique du mariage ou des unions stables de partenaires.

c) Dans la dissolution de la société d'acquêts, dans l'extinction du régime économique matrimonial de participation ou dans l'extinction du régime économique matrimonial de séparation de biens, lorsque, par imposition légale ou décision judiciaire, des attributions ont lieu pour une cause autre que la pension compensatoire.

d) Dans la dissolution de communautés de biens. En tout état de cause, les biens et les droits auxquels s'appliquent les lettres précédentes conservent leur valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'implique une modification de leur valeur à des fins fiscales.

3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value lors de la réduction de capital, quelle qu'en soit la finalité, lorsqu'elle donne lieu à l'amortissement de titres ou de parts sociales. Sont considérés comme amortis ceux acquis en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres titres homogènes qui restent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière tous les titres ou les parts sociales détenus par le contribuable, elle est réputée se rapporter à ceux acquis en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour finalité le remboursement d'apports, le montant de ce remboursement diminue la valeur d'acquisition des titres concernés, jusqu'à l'annuler. L'excédent qui peut en résulter est considéré comme un dividende. Ce régime est applicable au remboursement de la prime d'émission, ainsi qu'à celui d'autres apports effectués par les associés, indépendamment de leur finalité.

4. Ne sont pas considérées comme des « moins-values » les suivantes :

a) Celles qui ne sont pas justifiées.

b) Celles qui découlent de la consommation.

c) Celles qui découlent de transmissions à titre gratuit ou de libéralités.

d) Celles qui découlent de pertes au jeu.

e) Celles découlant des transmissions d'éléments du patrimoine, lorsque le cédant les acquiert à nouveau dans l'année suivant la date de la transmission. Cette moins-value patrimoniale sera intégrée lors de la transmission ultérieure de l'élément du patrimoine.

f) Celles découlant des transmissions de titres ou de parts sociales admis à la négociation sur l'un des marchés secondaires officiels de valeurs définis dans la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque le contribuable a acquis des titres homogènes dans les deux mois précédant ou suivant ces transmissions. Cette moins-value patrimoniale sera intégrée lors de la transmission ultérieure de l'élément du patrimoine.

g) Celles découlant des transmissions de titres ou de parts sociales non admis à la négociation sur l'un des marchés secondaires officiels de valeurs définis dans la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque le contribuable a acquis des titres homogènes l'année précédant ou suivant les transmissions. Cette moins-value patrimoniale sera intégrée lors de la transmission ultérieure de l'élément du patrimoine.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El nou apartat 3 elimina l’antiga lletra b) (transmissions lucratives inter vivos entre parents), ara regulada a l’article 5.m).
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Article 25. Calcul

1. Le montant des plus-values ou moins-values est :

a) Dans les cas de transmission à titre onéreux ou gratuit, la différence entre les valeurs d'acquisition et de transmission des éléments du patrimoine.

b) Dans les autres cas, la valeur réelle des éléments du patrimoine ou de leurs parties, le cas échéant. Si des travaux d'amélioration ont été effectués sur les éléments du patrimoine transmis, la partie de la valeur de transmission correspondant à chacun de leurs composants est différenciée.

2. Dans les transmissions de titres représentatifs de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsqu'il existe des titres homogènes, le contribuable est réputé avoir transmis les titres acquis en premier lieu. Aux fins de la détermination de la valeur d'acquisition, le contribuable pourra retenir le coût individualisé des titres homogènes acquis ou leur coût moyen pondéré. L'application de l'une ou l'autre méthode dans la détermination de la valeur d'acquisition d'une transmission de titres implique que la méthode de calcul du coût d'acquisition choisie doit être utilisée, au minimum, jusqu'à la transmission de tous les titres homogènes.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 26. Transmissions à titre onéreux

1. Dans les transmissions à titre onéreux, font partie de la valeur d'acquisition :

a) Le montant réel payé lors de l'acquisition.

b) Le montant des investissements ou des améliorations réalisés sur le bien faisant l'objet de la transmission.

c) Les dépenses et les impôts et taxes inhérents à l'acquisition payés par l'acquéreur, à l'exclusion des intérêts et des impôts indirects qui ont été déductibles.

2. Dans le cas de biens immeubles, la valeur d'acquisition visée au paragraphe précédent est actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation fixés dans la loi du budget général correspondante, déterminés en fonction du nombre d'années pendant lesquelles l'immeuble a été la propriété du contribuable.

3. La valeur de transmission est le montant réel payé, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à sa valeur normale de marché, auquel cas cette dernière prévaudrait. Sont déduits de la valeur de transmission les dépenses et les impôts et taxes visés à la lettre

c) du paragraphe 1, s'ils ont été payés par le cédant.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 27. Transmissions à titre lucratif

Lorsque l'acquisition ou la transmission a été réalisée à titre lucratif, les règles prévues au paragraphe 1 de l'article 26 s'appliquent, la valeur réelle des éléments transmis étant considérée comme leur valeur normale de marché.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 27 bis. Calcul des plus-values et des moins-values en cas de transmission d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre

1. Le calcul des plus-values et des moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :

a) La transmission d'actions ou de parts sociales d'entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.

b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre effectuées en conséquence de toute décision judiciaire ou administrative.

c) Les adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.

d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.

2. Pour déterminer le montant de ces plus-values et moins-values, les règles suivantes doivent être prises en compte :

a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit qui est constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition.

b) Dans les transmissions, à titre onéreux ou lucratif, la valeur réelle des biens transmis ou du droit qui est cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.

c) La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur qui a été consignée dans le document attestant l'acquisition. Dans le cas où cette valeur a fait l'objet d'une vérification de la part de l'Administration, la valeur résultant de la vérification est retenue comme valeur d'acquisition.

d) À la valeur d'acquisition s'ajoute le montant des investissements ou des améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, ainsi que les impôts et taxes et les dépenses associés exclusivement à la promotion immobilière et à l'acquisition des biens transmis ou des droits qui sont constitués ou cédés. Les investissements et améliorations effectués doivent être dûment légalisés au regard de la législation en matière d'urbanisme et, conjointement avec les impôts et taxes et les dépenses associés, doivent être justifiés documentairement au moyen de factures émises par des entrepreneurs ou des professionnels, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Sont considérés comme impôts et taxes et dépenses associés les impôts et taxes supportés non déductibles et les dépenses qui sont directement liées et qui présentent un lien économique indissociable et direct avec la promotion immobilière ou avec l'acquisition des biens transmis ou des droits qui sont constitués ou cédés.

e) La valeur d'acquisition est diminuée du montant des amortissements qui ont été fiscalement déductibles aux fins du présent impôt pendant la période de détention du bien immeuble.

f) Lorsque l'acquisition a été faite à titre lucratif, la valeur d'achat est constituée par la valeur réelle des biens au moment de l'acquisition.

g) Aux fins du présent impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention de prix, les parties doivent faire figurer dans l'acte ou dans le document de liquidation de l'impôt la valeur qu'elles attribuent aux biens objet de la transmission.

3. La plus-value ou la moins-value qui résulte des règles des paragraphes précédents, et qui a été générée pendant une période supérieure à six ans, est corrigée par l'application des coefficients multiplicateurs suivants, en fonction des années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :

a) 0,8 entre six ans et un jour et sept ans

b) 0,6 entre sept ans et un jour et huit ans

c) 0,4 entre huit ans et un jour et neuf ans

d) 0,2 entre neuf ans et un jour et dix ans Le nombre d'années est déterminé, et arrondi par excès, de date à date pendant lesquelles l'immeuble ou le droit a été la propriété du contribuable. À cet effet, les investissements sont pris en compte avec la même ancienneté que l'immeuble.

4. Les plus-values et les moins-values résultant des transmissions visées au présent article ne font pas l'objet d'une intégration dans la base d'imposition lorsque, au moment de la transmission, les biens immeubles ont été la propriété du contribuable pendant une période supérieure à dix ans.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Section sixième. Règles spéciales d'évaluation

Article 28. Évaluation des opérations

L'évaluation des opérations entre les contribuables assujettis au présent impôt et d'autres personnes physiques ou entités liées est réalisée à leur valeur normale de marché, dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt sur les sociétés.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 29. Revenus en nature

1. Sont considérés comme revenus en nature l'utilisation, la consommation ou l'obtention, à des fins privées, de biens, de droits ou de services à titre gratuit ou pour un prix inférieur au prix normal de marché, même si cela ne suppose pas une dépense réelle pour celui qui les octroie.

2. Ne sont pas considérés comme des revenus du travail en nature :

a) Les fournitures aux employés de produits à prix réduits qui sont réalisées dans des cantines d'entreprise ou des économats.

b) Les primes ou cotisations versées à des entités d'assurance en vertu d'un contrat d'assurance accident du travail ou de responsabilité civile du travailleur.

c) La prestation du service d'éducation par des établissements d'enseignement agréés aux enfants de leurs employés.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Section septième. Transparence fiscale

Article 29 bis. Régime de transparence fiscale

1. Les contribuables imputent à leur base d'imposition les revenus obtenus par les entités résidentes ou non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus au présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'une entité ou une personne physique, individuellement ou conjointement avec des personnes ou entités liées au sens de l'article 16 ou avec des personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, détienne une participation, directe ou indirecte, supérieure à 50% du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou des résultats de l'entité, ou de l'un quelconque de ses compartiments, à la date de clôture de la période d'imposition.

b) Que, dans le cas d'entités non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, le montant effectivement acquitté par l'entité détenue (filiale) et, le cas échéant, par ses associés, personnes physiques ou morales, correspondant à l'une quelconque des catégories de revenus prévues au paragraphe 2, au titre d'un impôt de nature identique ou analogue au présent impôt, à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, soit inférieur à 50% de celui qui aurait été dû en application des règles prévues par la présente Loi ou, dans le cas d'entités résidentes, que l'entité détenue (filiale) ne soit pas soumise au taux général d'imposition prévu au paragraphe premier de l'article 41 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

2. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les termes prévus au paragraphe 4, les revenus positifs obtenus par l'entité non-résidente qui proviennent des sources suivantes :

a) Participation aux fonds propres d'entités, dans les termes prévus au paragraphe 1 de l'article 22 de la présente Loi.

b) Cession à des tiers de capitaux propres, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 22 de la présente Loi.

c) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les termes prévus aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 4 de l'article 22.

d) Instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux désignés pour couvrir un risque spécifiquement identifié découlant de l'exercice d'activités économiques.

e) Activités d'assurance, activités bancaires ou autres activités financières, y compris les revenus provenant du crédit-bail.

f) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur des biens immeubles, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente Loi.

g) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes a), b), c),

d) et

f) ci-dessus qui génère des revenus.

3. Toutefois, les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas imputés lorsque l'entité non-résidente exerce une activité économique d'importance pour laquelle elle dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants, et que cette circonstance peut être prouvée. Les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas non plus imputés lorsqu'un tiers ou moins du total des revenus obtenus par l'entité non-résidente correspond, dans leur ensemble, aux catégories de revenus détaillées audit paragraphe.

4. L'imputation des revenus des entités remplissant les conditions prévues au paragraphe 1 s'effectue conformément à ce qui suit :

a) Le montant du revenu à imputer est déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi et est imputé aux contribuables en fonction de la nature de l'activité et de chaque source de revenu obtenue par l'entité détenue (filiale). À ces fins, le taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice social de l'entité détenue (filiale) non-résidente est utilisé. Le revenu obtenu par l'entité détenue (filiale) fait partie du revenu général ou du revenu de l'épargne selon sa nature.

b) Chacun des contribuables détenant une participation qui, de façon individuelle ou conjointe, se trouve dans les cas prévus à la lettre

a) du paragraphe 1 doit imputer à sa base d'imposition le revenu dans les termes prévus au présent article. Le montant du revenu à imputer est déterminé en proportion de sa participation, directe ou indirecte, au capital de l'entité détenue (filiale). Les contribuables qui ne se trouvent pas dans les cas prévus à la lettre

a) du paragraphe 1 ne sont pas tenus d'imputer à leur base d'imposition les revenus en régime de transparence.

c) Les revenus de l'entité détenue (filiale) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle se clôt l'exercice social de ladite entité. À cet effet, l'exercice social ne peut être considéré comme ayant une durée supérieure à douze mois.

d) Sont déductibles de l'impôt brut (quota de tributació) les éléments suivants :

  • L'impôt ou l'imposition effectivement acquitté à l'étranger en conséquence de la distribution des dividendes ou des participations aux bénéfices de l'entité détenue (filiale) non-résidente, pour la part correspondant à des revenus antérieurement imputés à la base d'imposition. La déduction est déterminée et appliquée dans les termes et conditions indiqués à l'article 48 de la présente Loi.
  • Les impôts sur le revenu acquittés par l'entité détenue (filiale) à l'étranger, dans une juridiction différente de celle de sa résidence fiscale, en relation avec les revenus imputés aux contribuables. La déduction est déterminée et appliquée dans les termes et conditions indiqués à l'article 48 de la présente Loi. Ces déductions sont pratiquées même si les impôts correspondent à des périodes d'imposition différentes de celle au cours de laquelle l'imputation des revenus a été effectuée. La somme des déductions prévues à la présente lettre

d) ne peut excéder conjointement l'impôt brut (quota de tributació) dû dans la Principauté d'Andorre au titre du revenu inclus dans la base d'imposition.

e) Lorsque l'entité détenue (filiale) distribue des bénéfices, dans le cas où ces bénéfices doivent être intégrés à la base d'imposition du contribuable, seuls sont intégrés les montants excédant les revenus qui ont été préalablement imputés. Pour calculer le revenu découlant de la transmission (cession) de la participation dans l'entité détenue (filiale), la valeur d'acquisition est majorée du montant des bénéfices sociaux qui, sans distribution effective, correspondent à des revenus ayant été imputés aux associés au cours de la période comprise entre l'acquisition et la transmission (cession) de la participation.

5. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les termes et conditions prévus au paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, les revenus positifs obtenus par les entités résidentes qui proviennent des sources suivantes, lorsque la moyenne annuelle de leurs positions en instruments financiers est égale ou inférieure à 50% de leurs actifs :

a) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les termes prévus aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

b) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ceux-ci, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

c) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes

a) et

b) ci-dessus qui génère des revenus.

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Section huitième. Intégration et compensation des revenus

Article 30. Intégration et compensation des revenus

1. Pour le calcul de la base d'imposition, les montants positifs ou négatifs des revenus du contribuable sont intégrés et compensés entre eux conformément aux dispositions du présent article.

2. Conformément à la classification du revenu établie à l'article 4, la base d'imposition se divise en deux parties :

a) Base d'imposition générale.

b) Base d'imposition de l'épargne.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text íntegre reproduït dins la nova secció vuitena; no s’ha facilitat el text vigent per contrastar-lo.
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Article 31. Base d'imposition générale

1. La base d'imposition générale est le résultat de l'intégration et de la compensation entre eux, au titre de chaque période d'imposition, des revenus du travail, des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques et des revenus fonciers.

2. Si, après l'intégration et la compensation précitées, il en résulte un montant négatif, celui-ci peut être compensé avec le montant positif de la base d'imposition générale résultant au titre des dix périodes d'imposition suivantes.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text íntegre reproduït dins la nova secció vuitena; no s’ha facilitat el text vigent per contrastar-lo.
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Article 32. Base d'imposition de l'épargne

1. La base d'imposition de l'épargne est le résultat de l'intégration et de la compensation entre eux, au titre de chaque période d'imposition, des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des plus-values et des moins-values.

2. Si, après l'intégration et la compensation précitées, il en résulte un montant négatif, celui-ci peut être compensé avec le montant positif de la base d'imposition de l'épargne résultant au titre des dix périodes d'imposition suivantes.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text íntegre reproduït dins la nova secció vuitena; no s’ha facilitat el text vigent per contrastar-lo.
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Chapitre V. Détermination de la base de liquidation

Section première. Base de liquidation générale et de l'épargne

Article 33. Base de liquidation générale

1. La base de liquidation générale est le résultat de la diminution du solde positif de la base d'imposition générale du montant des réductions prévues aux articles 35, 38 et 39.

2. Les réductions mentionnées au paragraphe précédent s'appliquent dans les conditions suivantes :

a) En premier lieu, s'appliquent les réductions personnelles et familiales prévues à l'article 35.

b) Si, une fois les réductions personnelles et familiales appliquées, la base d'imposition présente un solde positif, s'appliquent les réductions pour acquisition du logement habituel et pour apports à des systèmes de prévoyance sociale et pensions compensatoires prévues aux articles 38 et 39.

3. Le montant de la base de liquidation générale ne peut pas être négatif du fait de l'application des réductions indiquées aux paragraphes précédents.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 34. Base de liquidation de l'épargne

1. La base de liquidation de l'épargne est déterminée par la diminution du solde positif de la base d'imposition de l'épargne du montant de la réduction prévue à l'article 37.

2. Le montant de la base de liquidation de l'épargne ne peut pas être négatif du fait de l'application de la réduction indiquée au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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  • Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim de transparència fiscal · Consulta vinculant (Tributs) · 2023-06-28 · article d'una llei citada abans en el document
    «…’haver estat publicada aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els articles 2, 14, 26, 27, 28, 34, 35, 65, 67, 68, els articles 70 a 79, ambdós inclosos, els articles 82 a 85, ambdós inclosos, i les disposicions finals primera i sego…»

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Section deuxième. Réductions

Article 35. Réductions personnelles et familiales

1. Réduction au titre du minimum personnel exonéré Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale, au titre de la réduction pour minimum personnel exonéré, d'un montant de 24.000 euros. Ce montant est porté à 30.000 euros lorsque le contribuable se trouve en situation d'incapacité. Le montant de la réduction établie à l'alinéa précédent est porté à 40.000 euros lorsque le conjoint non séparé du contribuable ou son partenaire stable, tel que défini par la réglementation régissant les unions stables de couple, qui cohabite avec le contribuable ne perçoit aucun type de revenu devant être inclus dans la base d'imposition générale. Lorsque le conjoint non séparé ou le partenaire du contribuable obtient des revenus qui sont intégrés dans sa base d'imposition générale et que le montant de cette base d'imposition générale ne lui permet pas d'appliquer intégralement la réduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe 1, le montant restant de la réduction peut être appliqué, le cas échéant, par le contribuable lui-même, sans que le montant cumulé de la réduction applicable par les deux conjoints ou membres du couple puisse excéder la somme de 40.000 euros.

2. Réduction pour charges de famille Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale des sommes suivantes :

a) 1.000 euros pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

b) 1.000 euros pour chaque ascendant âgé de plus de 65 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

c) 1.000 euros pour chaque personne qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge en raison d'une tutelle ou d'un accueil et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.

d) un maximum de 300 euros pour les frais d'inscription acquittés par le contribuable pour des formations d'enseignement supérieur pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel. Les réductions prévues aux lettres a),

b) et

c) sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,5 sur leur montant pour chaque descendant, ascendant, et personne sous tutelle ou accueillie présentant un handicap ou en situation de dépendance qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge. Les ascendants qui n'ont pas été évalués avant l'âge de 65 ans comme personnes handicapées doivent justifier qu'ils se trouvent en situation de dépendance et qu'ils cohabitent avec le contribuable ou sont à sa charge. Pour l'application de cette réduction majorée, la condition d'âge établie aux lettres

a) et

b) ci-dessus n'est pas exigée. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « personnes handicapées » celles auxquelles cette qualité a été reconnue par la Commission nationale d'évaluation (CONAVA). La « situation de dépendance » des personnes âgées doit être reconnue par la Commission d'évaluation socio-sanitaire (COVASS).

3. Lorsque deux contribuables ou plus ont droit à l'application des réductions prévues au paragraphe 2 à l'égard des mêmes ascendants, descendants ou personnes sous tutelle ou accueillies, le montant des réductions est réparti entre eux à parts égales. Toutefois, lorsque les contribuables ont un degré de parenté différent avec l'ascendant ou le descendant, seuls ceux du degré le plus proche ont droit à la réduction.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa els dos actes inventariats: la nova redacció de les lletres a), b) i c) i l’addició de la lletra d). La resta de l’apartat 2 es manté literalment.
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Article 36. Règles pour l'application des minimums personnel et familial

1. Lorsque la période d'imposition est inférieure à l'année civile, le minimum personnel est calculé au prorata du nombre de jours de la période d'imposition par rapport à l'année civile.

2. Pour l'application du minimum familial, il est tenu compte des circonstances personnelles et familiales au moment de l'exigibilité de l'impôt. Toutefois, en cas de décès d'un descendant ouvrant droit à l'application du minimum familial, son montant est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels les conditions requises pour son application sont remplies.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Réduction au titre du minimum exonéré des revenus de l'épargne

La base d'imposition de l'épargne est réduite d'un montant de 3.000 euros au titre du minimum exonéré pour l'obtention de revenus de l'épargne.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 38. Réduction pour investissement dans le logement habituel

1. Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalent à 50% des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition de l'immeuble qui constitue ou doit constituer leur logement habituel, y compris les dépenses occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses liées au prêt. Le montant maximal de la réduction est de 5.000 euros par an.

2. Lorsque la transmission d'un logement habituel a généré une plus-value ayant bénéficié de l'exonération pour réinvestissement prévue à la lettre

r) de l'article 5, la base de la réduction pour l'acquisition du nouveau logement est diminuée du montant de la plus-value à laquelle s'applique l'exonération pour réinvestissement. Dans ce cas, aucune réduction ne peut être pratiquée pour l'acquisition du nouveau logement tant que les sommes investies dans ce même logement ne dépassent pas la plus-value exonérée pour réinvestissement.

3. Est compris dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, les places de stationnement, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement.

4. Pour que le logement constitue sa résidence habituelle, le contribuable doit être inscrit au recensement de la paroisse correspondant au lieu de situation de l'immeuble dans un délai de douze mois à compter de la date d'acquisition du logement. En cas de non-respect de cette condition, le contribuable doit verser le montant de la réduction appliquée, ainsi que les intérêts de retard, au cours de la période d'imposition durant laquelle le manquement se produit.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 38 bis. Réduction pour investissement dans un logement locatif à prix abordable

Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalent à 50% des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition d'un l'immeuble qu'ils affectent au marché locatif pour la résidence habituelle et permanente d'une personne physique, à condition que ce soit à un prix abordable, y compris les dépenses occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses liées au prêt. Le montant maximal de la réduction est de 5.000 euros par an.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment l’errada «d’un l’immoble» del text publicat.

Article 39. Réductions pour apports à des instruments de prévoyance sociale et pensions compensatoires

Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition des montants correspondant aux éléments suivants :

1. Les apports et contributions à des plans de retraite et autres instruments de prévoyance sociale qui remplissent les caractéristiques établies par voie réglementaire, tant ceux effectués par le contribuable lui-même que ceux effectués par les entreprises en faveur de leurs travailleurs. Le montant maximal déductible ne peut excéder le plus faible des montants suivants :

a) 30 pour 100 de la somme des revenus nets du travail et des activités économiques.

b) 5.000 euros par an. Il peut être établi par voie réglementaire l'obligation, à la charge du promoteur du plan ou de l'instrument ou, selon le cas, de l'entité d'assurance ou financière auprès de laquelle il est formalisé, d'informer le ministère chargé des finances du montant des apports ou contributions et de l'identité des contribuables au bénéfice desquels ils sont effectués.

2. Les pensions compensatoires versées en faveur du conjoint et les pensions alimentaires, à l'exception de celles versées aux enfants du contribuable, toutes deux versées conformément à la législation civile applicable ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglementant les effets du divorce homologuée judiciairement ou reçue par acte notarié.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre VI. Période d'imposition, exigibilité et imputation des revenus

Article 40. Période d'imposition

1. La période d'imposition coïncide avec l'année civile.

2. La période d'imposition est inférieure à l'année civile si le décès du contribuable survient un jour autre que le 31 décembre. Dans ce cas, la période d'imposition prend fin à la date du décès.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 41. Exigibilité de l'impôt

L'impôt est exigible le dernier jour de la période d'imposition.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 42. Imputation des revenus

1. Les produits et les dépenses qui déterminent les revenus à inclure dans la base d'imposition sont imputés à la période d'imposition correspondante, de manière générale, selon les critères suivants :

a) Les revenus du travail et du capital sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur.

b) Les revenus d'activités économiques sont imputés conformément à la réglementation du Plan comptable général.

c) Les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle intervient la modification patrimoniale.

2. Sans préjudice des dispositions du point précédent, dans les cas indiqués ci-après, les revenus sont imputés à la période d'imposition correspondante selon les critères spéciaux suivants :

a) Lorsque tout ou partie d'un revenu n'a pas été versé du fait que le droit à sa perception ou son montant est en attente d'une décision judiciaire, les montants non versés sont imputés lorsque la décision judiciaire devient définitive.

b) Lorsque, pour des circonstances justifiées non imputables au contribuable, les revenus du travail sont perçus au cours de périodes d'imposition différentes de celles où ils étaient exigibles, ils sont imputés à la période au cours de laquelle ils ont été perçus.

c) Lorsqu'il s'agit d'opérations à tempérament ou à prix différé, le contribuable peut imputer le revenu au fur et à mesure des encaissements correspondants. Sont considérées comme des opérations à tempérament ou à prix différé celles dont le prix est perçu, en tout ou en partie, au moyen de paiements successifs ou au moyen d'un paiement unique, à condition que la période écoulée entre la livraison et l'échéance du dernier ou de l'unique terme soit supérieure à un an. En cas d'endossement, d'escompte ou d'encaissement anticipé des montants différés, le revenu en attente d'imputation est réputé obtenu à ce moment-là. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent quelle que soit la manière dont, le cas échéant, les produits et les dépenses correspondant aux revenus concernés ont été comptabilisés.

3. Lorsque le contribuable perd cette qualité du fait d'un changement de résidence fiscale ou en cas de décès, tous les revenus en attente d'imputation sont intégrés dans la base d'imposition correspondant à la dernière période d'imposition au titre de laquelle une déclaration doit être déposée pour cet impôt.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre VII. La dette fiscale

Section première. L'impôt brut (quota de tributació)

Article 43. Taux d'imposition

Le taux d'imposition de l'impôt est de 10 pour cent.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 44. Impôt brut (quota de tributació)

L'impôt brut (quota de tributació) est la somme des montants résultant de l'application du taux d'imposition aux soldes positifs des bases de liquidation générale et de l'épargne, respectivement. L'impôt brut (quota de tributació) ne peut pas être négatif et un montant minimum de zéro doit être inscrit.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Section deuxième. Impôt net (quota de liquidació)

Article 45. Impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la diminution de l'impôt brut (quota de tributació) des montants suivants :

a) En premier lieu, du montant de l'abattement (bonification) prévu à l'article 46.

b) Si, après application de l'abattement (bonification) précédent, il subsiste un solde positif de l'impôt brut (quota de tributació), cet impôt est diminué du montant résultant de l'application des déductions prévues aux articles 47, 48, 48 bis et 49.

2. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut pas être négatif du fait de l'application de l'abattement (bonification) et des déductions précédents et un montant minimum de zéro doit être inscrit.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 46. Abattement (bonification) pour l'obtention de revenus du travail, d'activités économiques ou de revenus fonciers

Le contribuable qui a obtenu des revenus du travail, des revenus provenant de l'exercice d'activités économiques ou des revenus fonciers déduit de l'impôt brut (quota de tributació) un abattement (bonification) de 50 pour cent du montant résultant de l'application du taux d'imposition de l'impôt au montant de la base d'imposition générale du contribuable, diminuée du montant correspondant à la réduction prévue au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 35 à laquelle il a droit. Cet abattement (bonification) ne peut pas excéder le montant de 800 euros.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47. Déductions visant à éliminer la double imposition interne

1. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal sur l'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles, correspondant à des revenus d'activités économiques ou à des revenus fonciers qui ont été intégrés dans la base d'imposition du présent impôt.

2. Les soldes de ces déductions qui n'ont pas été appliqués pour insuffisance d'impôt peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) des trois exercices suivants.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 48. Déduction pour l'élimination de la double imposition internationale

1. Lorsque des revenus ou des plus-values obtenus et imposés à l'étranger sont intégrés dans la base d'imposition du contribuable, est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) le moindre des deux montants suivants :

a) Le montant effectivement acquitté à l'étranger au titre d'un impôt de nature similaire au présent impôt ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux auquel le contribuable a été soumis sur ces revenus ou plus-values. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du fait que la finalité principale de cet impôt réside ou non dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. En particulier, l'impôt étranger est considéré comme de nature similaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est couvert par une convention de double imposition applicable. Si une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, la déduction ne peut excéder l'impôt correspondant selon la convention. Ne sont pas déductibles les impôts non payés en vertu d'une exonération, d'un abattement (bonification) ou de tout autre incitation fiscale accordée à l'étranger, sauf disposition contraire d'une convention tendant à éviter les doubles impositions applicable.

b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qui serait dû dans la Principauté d'Andorre au titre desdits revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules sont imputables à cette base d'imposition les dépenses (charges) spécifiquement liées à la génération dudit revenu.

2. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas entièrement déductible.

3. Lorsque le contribuable a obtenu au cours de la période d'imposition plusieurs revenus de l'étranger, la déduction est calculée en regroupant les revenus qui, ayant été soumis à imposition à l'étranger, proviennent d'un même pays. Toutefois, les revenus provenant d'établissements stables sont comptabilisés séparément pour chaque établissement stable.

4. Les montants non déduits pour insuffisance d'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits au cours des trois périodes d'imposition qui s'achèvent ultérieurement. À cet effet, le contribuable doit justifier l'origine et le montant de la déduction qu'il entend effectuer en produisant les pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa dos actes: nova redacció de l’apartat 3 (art. 43) i supressió de l’apartat 5 (art. 44).
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Article 48 bis. Déduction au titre des incitations fiscales au mécénat

1. Les contribuables qui effectuent des dons irrévocables, purs et simples en faveur du Gouvernement, des comuns, de l'Église catholique, de la Croix-Rouge andorrane ou des fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations et en faveur des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé qualifiée des associations, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 20 pour cent à la valeur du don dans les conditions indiquées aux paragraphes suivants. La base d'application de la déduction indiquée à l'alinéa précédent est la suivante :

  • Pour les dons en numéraire, leur montant.
  • Pour les dons de biens ou de droits, leur coût d'acquisition.
  • Pour les prêts à usage ou commodats, 5% de la valeur comptable du bien pour chaque exercice au cours duquel ils sont effectués et au prorata du nombre de jours de leur durée. En aucun cas les cotisations des membres versées aux associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé qualifiée des associations n'ont la qualité de dons. La diffusion publique que le contribuable pourrait faire des dons effectués n'en altère pas le caractère pur et simple. Les prestations gratuites de services n'ont pas la qualité de don aux fins de l'application de la déduction visée au présent article.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les dons en numéraire irrévocables, purs et simples, effectués au cours de la période d'imposition par chaque contribuable jusqu'à un montant de 100 euros au total donnent droit à une réduction de l'impôt brut (quota de tributació) égale au résultat de l'application de 90 pour cent à leur montant.

3. Le montant de la réduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des dons visés aux numéros précédents ne pourra excéder 10 pour cent de la base d'imposition du contribuable au cours de la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été générés.

4. Les montants non déduits en cas d'insuffisance d'impôt brut (quota de tributació) peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) au cours des trois périodes d'imposition qui s'achèvent ultérieurement.

5. L'application de la déduction prévue au présent article exige de justifier l'effectivité du don au moyen d'un certificat que l'entité bénéficiaire du don est tenue de délivrer conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.

6. Sont exonérés les revenus positifs qui apparaissent chez les donateurs contribuables du présent impôt du fait des dons visés au présent article.

7. Les dispositions de l'article 44 quater de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés s'appliquent également aux contribuables du présent impôt.

8. La base d'application de la déduction établie au présent article et à l'article 44 quater de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, pour les dons de biens ou de droits affectés à une activité économique, est leur valeur comptable.

En vigueur depuis le 19/02/2025 · applicable depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025 (BOPA 2025-02-18) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueix íntegrament l’apartat 1; els apartats 2 a 8 es conserven. S’han suprimit els espais tipogràfics davant les comes del BOPA («Llei 11/2008 ,»).

Article 49. Déductions pour les contribuables exerçant des activités économiques

Les contribuables qui exercent des activités économiques et déterminent leur revenu selon les dispositions de la section troisième du chapitre IV appliquent les déductions sur l'impôt brut établies par la Loi de l'impôt sur les sociétés. En particulier, les mêmes limites et pourcentages sont applicables.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VIII. Paiements à valoir

Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes

1. Les acomptes ont la qualité de dette fiscale conformément aux dispositions de la Loi relative aux principes fondamentaux de l'ordre juridique fiscal, et peuvent consister en des retenues à la source, des versements à titre d'acompte et des paiements échelonnés. L'acompte sur les transmissions immobilières prévu à l'article 51 bis a la même qualité.

2. Les entités et les personnes morales résidant dans la Principauté d'Andorre qui versent ou paient des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les types de revenus suivants :

a) Revenus du travail.

b) Revenus de capitaux mobiliers.

c) Plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie, dans les conditions établies par voie réglementaire.

3. Sont soumises aux mêmes obligations les personnes physiques résidant dans la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, pour les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi que les personnes physiques ou morales non-résidents fiscaux qui opèrent dans la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire ou non d'un établissement stable, lorsqu'elles paient des revenus du travail soumis au présent impôt.

4. Le ministère chargé des finances, ou l'entité ou l'organe administratif que ce ministère juge opportun, détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.

La procédure que le contribuable ou la personne tenue de pratiquer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de la retenue ou du versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances, est déterminée par voie réglementaire.

Le versement au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail s'effectue par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire, lesquels peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints.

À cet effet, le ministère chargé des finances informe la Caisse Andorra de sécurité sociale des pourcentages de retenue ou de versement à titre d'acompte applicables aux contribuables, afin que ces pourcentages soient intégrés dans lesdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, et toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion du présent impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale.

5. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions établies par voie réglementaire. Dans ces cas, les contribuables doivent communiquer au payeur des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte les circonstances visées au deuxième alinéa du paragraphe précédent, ainsi que leurs modifications, dans les termes établis par voie réglementaire.

6. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions établies par voie réglementaire.

7. Les contribuables qui exercent des activités économiques doivent effectuer au mois de septembre un paiement échelonné de la liquidation de l'impôt afférente à la période d'imposition en cours au premier septembre.

8. Les missions diplomatiques ou les offices consulaires d'États étrangers en Andorre ne sont en aucun cas tenus de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte.

9. Les entités et les personnes morales résidant dans la Principauté d'Andorre ou non-résidents fiscaux qui opèrent dans la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou sont chargées de la gestion de l'encaissement des revenus découlant de ces valeurs, ont l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur les revenus découlant de ces valeurs, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 51. Montant des paiements à titre d'acompte

1. La retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail sont déterminés dans les termes suivants :

a) La retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail sont déterminés en prenant comme référence le revenu net du travail, calculé conformément à l'article 13, compte tenu des minimums personnel et familial de l'article 35, des réductions prévues aux articles 38 et 39, de l'abattement (bonification) de l'article 46 et en appliquant le taux d'imposition correspondant conformément à l'article 43. Le taux de retenue et de versement à titre d'acompte est calculé conformément à ce qui est disposé par voie réglementaire.

b) Lorsque, à tout moment de la période d'imposition, une circonstance pertinente pour la détermination de la retenue à la source ou du versement à titre d'acompte est modifiée, il est procédé à la régularisation du taux de retenue ou de versement à titre d'acompte conformément à ce qui est disposé par voie réglementaire.

c) Dans le cas où le ministère chargé des finances ne dispose pas des informations relatives à la situation personnelle et familiale nécessaires pour pouvoir calculer le taux de retenue et de versement à titre d'acompte conformément aux dispositions de la lettre

a) du présent paragraphe, celui-ci est déterminé en tenant compte uniquement des revenus (produits) bruts perçus par le contribuable.

2. Par exception à ce qui est prévu au paragraphe précédent, un taux de retenue fixe de 10 pour cent s'applique aux revenus (produits) du travail suivants :

a) Le montant brut des revenus provenant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.

b) Le montant brut versé au contribuable au titre du préavis, l'excédent de la compensation économique par rapport au montant établi à titre obligatoire, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation d'activité du travailleur déterminée conformément à la réglementation applicable.

c) Le montant brut des revenus du travail dans le cas où le ministère chargé des finances ne dispose pas de la situation personnelle et économique du contribuable pour pouvoir déterminer le taux de retenue et de versement à titre d'acompte conformément aux critères prévus au paragraphe 1.

3. Dans le cas où le contribuable perçoit, au titre de revenus (produits) du travail, une rémunération variable ainsi que tout autre type de complément dont le montant n'est pas fixe, la base de détermination du taux de retenue et de versement à titre d'acompte inclut, au minimum, ces rémunérations afférentes à la période d'imposition immédiatement antérieure, sauf si le contribuable peut justifier de manière objective un montant différent, selon les termes et conditions fixés par voie réglementaire. Dans le cas où le contribuable n'a pas bénéficié d'une rémunération variable l'année immédiatement antérieure à la période d'imposition en cours, le taux de retenue et de versement à titre d'acompte est déterminé sur la base d'une estimation réalisée par le payeur des revenus.

4. La retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés en appliquant un taux de retenue fixe de 10 pour cent sur le montant du revenu brut versé. Toutefois, le contribuable peut demander à la personne ou à l'entité payeuse des revenus de diminuer la base sur laquelle s'applique le taux de retenue du montant de la réduction prévue à l'article 37. Si cette option est exercée, la personne tenue d'effectuer la retenue détermine le montant de la retenue à opérer en appliquant le taux de retenue au revenu versé dans la mesure où ce revenu dépasse le montant de la réduction résultant de l'application de l'article 37. La procédure de communication de l'option à l'entité ou aux entités payeuses doit être réglementée par voie réglementaire, afin de garantir que la réduction correspondante soit appliquée pour le montant prévu par la loi, sans que se produisent des doubles emplois.

5. Lorsqu'une retenue à la source ou un versement à titre d'acompte doit être opéré sur un revenu de capitaux mobiliers conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 50, le montant de la retenue est diminué par l'application de la déduction prévue à l'article 48, à laquelle le contribuable a droit, au titre de l'impôt étranger auquel ce revenu a été soumis.

6. La retenue à la source ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être opéré sur les revenus exonérés en vertu des dispositions de l'article 5, dans les termes fixés par voie réglementaire.

7. La personne tenue d'opérer des retenues à la source et d'effectuer des versements à titre d'acompte doit déposer auprès du ministère chargé des finances, au lieu, en la forme et dans les délais fixés par voie réglementaire, une déclaration des sommes retenues ou des versements à titre d'acompte effectués, ou la déclaration négative le cas échéant. Toutefois, il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés conformément à l'article 5.

8. Le montant du paiement échelonné que doivent effectuer les contribuables exerçant des activités économiques est calculé en appliquant le taux de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) de la période d'imposition immédiatement antérieure. Toutefois, le contribuable peut déterminer le montant du paiement échelonné en appliquant un taux de 5 pour cent aux revenus nets provenant d'activités économiques obtenus au cours de l'exercice immédiatement antérieur. Cette option est exercée au moment du dépôt de la déclaration afférente au paiement échelonné et n'engage pas pour les périodes d'imposition futures. Dans le cas où la période antérieure a une durée inférieure à douze mois, le paiement échelonné est effectué en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de douze mois. La personne tenue d'effectuer des paiements échelonnés doit déposer auprès du ministère chargé des finances, au lieu, en la forme et dans les délais fixés par voie réglementaire, une déclaration des sommes versées au titre du paiement échelonné.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 51 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières

1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent effectuer un acompte de cet impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à l'obligation d'effectuer cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes visés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.

2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.

3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être effectué lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de l'article 5.

4. Lorsqu'il s'agit de transmissions à prix différé auxquelles s'applique la règle prévue à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 42 de la présente Loi, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.

5. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées par un contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte en le déclarant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.

6. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 51 ter.

7. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification de son paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire.

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Article 51 ter. Obligations des officiers publics en matière de transmissions immobilières

1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes visés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément la liquidation et, le cas échéant, le versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi sont applicables.

2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'augmentation de la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être mentionnée dans l'acte.

3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte effectué par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.

4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.

5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou répertoire de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont autorisés, y compris l'identification des contribuables, et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.

6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes visés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis, ou la constitution ou la cession de droits réels auxquels ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure d'inscription sont déterminées par voie réglementaire.

Article 52. Déduction des acomptes et solde d'impôt (à payer ou à restituer)

Le montant des retenues, des versements à titre d'acompte, des paiements fractionnés et de l'acompte sur les transmissions immobilières prévu à l'article 51 bis est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait des acomptes, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent conformément aux dispositions de l'article 58. Lorsqu'il s'agit de transmissions à prix différé selon la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 42 de la présente Loi, le montant de l'acompte effectué conformément à l'article 51 bis est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) au fur et à mesure que le revenu est imputé dans la base d'imposition.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre IX. Gestion et liquidation de l'impôt

Article 53. Registre fiscal

1. Les contribuables de l'impôt sur le revenu des personnes physiques doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (ci-après, NRT), qu'ils doivent demander s'ils ne le possèdent pas déjà en tant que contribuables de l'impôt sur le revenu des activités économiques ou des impôts indirects. Ce numéro est unique pour tous les impôts et taxes de l'État. La demande doit être formalisée au moyen du modèle normalisé établi par le Gouvernement.

2. Le ministère chargé des finances doit tenir un registre fiscal dans lequel doivent être inscrites les personnes physiques et les entités dépourvues de personnalité juridique propre qui sont contribuables de cet impôt.

3. Les modalités, les délais et la documentation à présenter pour obtenir le NRT, ainsi que les procédures de gestion de l'impôt, sont précisés par voie réglementaire.

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Article 54. Obligation de collaboration

Les titulaires du Registre du commerce et de l'industrie, les titulaires du Registre des professions libérales et les titulaires du Registre des associations doivent transmettre au ministère chargé des finances, par voie télématique, les informations relatives aux personnes physiques et entités, la constitution, l'établissement, la modification ou l'extinction concernant les modifications qui se produisent dans ces registres, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. La même obligation incombe aux notaires en ce qui concerne les actes et autres documents qui autorisent la constitution, la modification, la transformation ou l'extinction de toute catégorie d'entités.

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Article 55. Déclarations

1. Les contribuables doivent déposer et signer une déclaration au titre de cet impôt au lieu et dans la forme déterminés par voie réglementaire entre le 1er avril et le 30 septembre de l'exercice suivant la fin de la période d'imposition.

2. Toutefois, ne sont pas tenus de déposer la déclaration les contribuables qui obtiennent uniquement des revenus provenant de l'une ou de la totalité des sources suivantes :

a) Revenus du travail.

b) Revenus de capitaux mobiliers.

c) Revenus exonérés en vertu de l'article 5.

3. Sont tenus en tout état de cause de déposer et de signer la déclaration prévue au paragraphe 1 les contribuables qui ont perçu des revenus du travail ou des revenus de capitaux mobiliers qui n'ont pas été soumis à l'obligation d'effectuer des acomptes conformément aux dispositions de l'article 50.

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Article 56. Autoliquidation et versement de la dette fiscale

1. Les contribuables, au moment de déposer leur déclaration, doivent déterminer la dette correspondante et la verser au lieu et dans la forme déterminés par voie réglementaire.

2. Le paiement de la dette fiscale peut être effectué par la livraison de biens faisant partie du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre dans la forme prévue par la réglementation régissant le patrimoine culturel d'Andorre.

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Article 57. Liquidation provisoire

Le ministère chargé des finances peut émettre la liquidation provisoire qui s'impose conformément aux dispositions de la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice des vérifications ultérieures que peuvent effectuer les organes de ce ministère.

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Article 58. Remboursement d'office

1. Lorsque, conformément à l'article 52, le solde d'impôt résultant de l'autoliquidation est négatif, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, procéder à la liquidation provisoire dans les trois mois suivants, calculés à compter du moment où la déclaration a été déposée.

2. Lorsque le solde d'impôt résultant de l'autoliquidation ou, le cas échéant, de la liquidation provisoire est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer d'office ce solde, sans préjudice de l'établissement des liquidations ultérieures, provisoires ou définitives, qui s'imposent.

3. Si la liquidation provisoire n'a pas été effectuée dans le délai fixé au paragraphe 1, le ministère chargé des finances doit restituer d'office le solde d'impôt négatif résultant de l'autoliquidation, sans préjudice de l'établissement des liquidations provisoires ou définitives ultérieures qui peuvent être appropriées.

4. Si le délai fixé au paragraphe 1 s'écoule sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt légal prévu dans la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal doit être appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai et jusqu'à la date à laquelle son paiement est ordonné, sans que le contribuable ait besoin de le réclamer.

5. La procédure et la forme de paiement pour la réalisation du remboursement d'office visé au présent article sont déterminées par voie réglementaire.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2015 («Totes les disposicions normatives contingudes en les lleis particulars de cada tribut que incloguin referències a l’interès legal s’entenen realitzades a l’inte…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Llei 5/2014 (IRPF) és llei particular d'un tribut; a l'apartat 4, «interès legal» se substitueix per «interès moratori».
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Chapitre X. Infractions et sanctions

Article 59. Infractions

La réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie, pour ce qui n'est pas établi dans la présente Loi, par le régime des infractions et sanctions établi dans la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal.

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Article 60. Catégories d'infractions

1. Sont considérées comme des infractions simples :

a) Les autoliquidations incomplètes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.

b) Le non-respect des demandes d'informations et/ou de documents.

2. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale :

a) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation, lorsque le dépôt est obligatoire conformément aux dispositions de la présente Loi.

b) Les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation de l'impôt.

c) Les fausses autoliquidations.

d) S'agissant de revenus découlant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, le défaut de versement des différences de valeur entre la valeur déclarée et la valeur réelle, vérifiée par l'Administration, lorsque cette différence dépasse 50% de la valeur réelle du bien immeuble bâti ou du droit réel sur le bien immeuble ou 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis ou du droit réel sur le terrain.

Article 61. Sanctions

1. Les infractions simples sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 euros et 3.000 euros.

2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par une amende proportionnelle comprise entre 50% et 150% de l'impôt éludé.

3. Les sanctions précédentes sont fixées selon les critères de graduation établis dans la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal.

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Article 62. Notifications et recours relatifs aux infractions

1. Préalablement à l'acte d'imposition d'une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter toutes les observations qu'elle juge opportunes pour sa défense.

2. À l'expiration du délai d'observations, l'organe compétent rend la décision appropriée, contre laquelle un recours peut être formé dans les conditions établies dans la réglementation régissant les bases de l'ordre juridique fiscal.

3. En tout état de cause, et pour que l'acte administratif soit suspendu, une garantie suffisante doit être fournie lors de la formation du recours, qu'il s'agisse d'une hypothèque ou bien d'un aval ou d'un cautionnement d'une entité bancaire andorrane garantissant le montant total de la dette fiscale.

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Chapitre XI. Ordre juridictionnel

Article 63. Juridiction compétente

La juridiction administrative, après épuisement préalable de la voie administrative en matière fiscale, est la seule compétente pour trancher les litiges de fait et de droit qui surviennent entre le ministère chargé des finances et les contribuables concernant l'une quelconque des questions visées par la présente Loi.

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Disposition additionnelle première. Coût d'acquisition des valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités

Aux fins du calcul des plus-values et des moins-values résultant des transmissions de valeurs représentatives de la participation dans les capitaux propres d'entités résidentes de la Principauté d'Andorre acquises avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, la valeur retenue comme valeur d'acquisition de la participation transmise est la plus élevée des deux suivantes : la valeur comptable théorique correspondante à la date de clôture de la dernière période d'imposition s'achevant avant le 1er janvier 2013 ou la valeur d'acquisition dûment justifiée. La valeur comptable théorique est celle qui résulte des comptes annuels déposés au Registre des sociétés et établis conformément à la réglementation comptable et commerciale en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

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Disposition additionnelle deuxième. Coût d'acquisition des biens immeubles

Les contribuables qui perçoivent des revenus d'activités économiques et sont titulaires de biens immeubles affectés à leur activité économique et acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent considérer comme valeur des biens, aux fins de l'application des dispositions de la présente Loi, la plus élevée des deux suivantes : la valeur de marché de ces biens en 2014, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, ou leur coût d'acquisition dûment justifié. Cette valeur des biens est obtenue en déduisant du coût d'acquisition ou de la valeur de marché des montants mentionnés à l'alinéa précédent l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date d'application de la présente Loi. En ce qui concerne ces éléments, il incombe au contribuable de prouver de manière probante la date de leur mise en service, le prix de marché de l'élément patrimonial, ainsi que l'amortissement et les corrections de valeur comptabilisés avant la date d'application effective de la présente Loi ; le défaut de preuve de ces éléments entraîne l'impossibilité d'amortir ces éléments après l'application effective de la Loi.

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Disposition additionnelle troisième. Paiement échelonné afférent à la première période d'imposition d'application de la présente Loi

Pour déterminer le paiement échelonné qui doit être effectué au cours de la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi est applicable, il est tenu compte de l'impôt net (quota de liquidació) ou, le cas échéant, du revenu net afférent à l'impôt sur le revenu des activités économiques du contribuable au titre du dernier exercice clos avant l'application de la présente Loi.

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Disposition additionnelle quatrième. Détermination du revenu provenant de certains actifs financiers, contrats d'assurance, plans de pension et instruments de prévoyance sociale, acquis ou conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi

1. Aux fins de déterminer les revenus bruts provenant d'actifs financiers acquis avant le premier jour d'application de la présente Loi, la valeur normale de marché de l'actif au 31 décembre 2014 est retenue comme valeur d'acquisition. Pour la détermination de cette valeur normale de marché, les règles suivantes s'appliquent :

a) Dans le cas d'actifs financiers négociés sur un marché officiel de valeurs, leur valeur de cotation au 31 décembre 2014 est retenue.

b) Dans le cas d'actifs financiers représentatifs de la levée de capitaux étrangers, qui ne sont pas compris dans la lettre

a) précédente, aux fins de déterminer le revenu total généré en relation avec lesdits actifs, celui-ci est réputé avoir été généré de manière linéaire et, par conséquent, pour déterminer leur valeur normale de marché au 31 décembre 2014, le revenu total est linéarisé en prenant en considération le temps écoulé entre leur acquisition et le 31 décembre 2014.

c) Dans le cas d'actifs financiers provenant de la participation aux capitaux propres d'entités qui ne sont compris ni dans la lettre

a) précédente ni dans le champ de la disposition additionnelle première, la valeur théorique comptable résultant du bilan correspondant au dernier exercice social de l'entité clos avant le début de la première période d'imposition d'application de la présente Loi est retenue. La valeur théorique comptable est celle qui résulte des comptes annuels déposés, le cas échéant, au registre des sociétés correspondant, et établis conformément à la réglementation comptable et commerciale en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du capital mobilier provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance vie ou invalidité conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la partie de ce revenu qui a été générée à compter du 1er janvier 2015. Pour se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, les règles suivantes s'appliquent :

a) S'agissant des revenus visés aux lettres

a) et

d) du paragraphe 3 de l'article 22, la partie du revenu total générée avant le 1er janvier 2015 est réputée être la différence entre la valeur de la provision mathématique au 31 décembre 2014 et le montant des primes versées jusqu'à cette date.

b) S'agissant des revenus visés aux lettres

b) et

c) du paragraphe 3 de l'article 22, constitués avant le premier jour d'application du présent impôt, les règles suivantes s'appliquent aux fins de déterminer le pourcentage applicable pour déterminer le revenu du capital mobilier : i. S'agissant des rentes viagères, l'âge du bénéficiaire de la rente au 1er janvier 2015 est pris en compte. ii. S'agissant des rentes temporaires, la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'échéance de la rente est retenue comme durée de la rente.

3. Aux fins de déterminer le montant des revenus bruts du travail provenant de pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c),

d) et

e) du paragraphe 2 de l'article 12, provenant d'instruments conclus avant le premier jour d'application de la présente Loi, seule est prise en compte la partie de ce revenu qui a été générée à compter du 1er janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, afin d'effectuer le calcul du revenu brut tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 12, la pension ou prestation perçue est diminuée de la valeur de la provision mathématique correspondant à la personne à laquelle l'instrument est rattaché au 31 décembre 2014.

4. Les moins-values ou les revenus négatifs générés en relation avec les actifs, opérations, contrats, instruments ou plans mentionnés aux paragraphes précédents, et déterminés en appliquant les règles indiquées ci-dessus, ne peuvent excéder le montant de la moins-value ou du revenu négatif total qui aurait résulté de l'application des dispositions générales de la Loi.

5. Les plus-values ou les revenus positifs générés en relation avec les actifs, opérations, contrats, instruments ou plans mentionnés aux paragraphes précédents, et déterminés en appliquant les règles indiquées ci-dessus, ne peuvent excéder le montant de la plus-value ou du revenu positif total qui aurait résulté de l'application des dispositions générales de la Loi.

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Disposition additionnelle cinquième. Détermination du revenu correspondant aux prestations perçues de la Caisse andorrane de sécurité sociale en relation avec des cotisations antérieures au premier jour d'application de la présente Loi

1. Aux fins de déterminer le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale aux contribuables qui ont commencé à cotiser avant le premier jour d'application de la présente Loi, le montant de la pension ou prestation fait l'objet, pour chaque période d'imposition au cours de laquelle elle est perçue, d'une réduction d'un pourcentage de 1 pour cent par année cotisée avant le premier jour d'application de la présente Loi. Pour déterminer ce pourcentage, les fractions d'année sont arrondies à une année.

2. Pour l'application de cette réduction, les règles suivantes sont prises en compte :

a) La réduction ne s'applique qu'aux contribuables qui, au moment où ils commencent à percevoir la pension ou prestation correspondante, ont cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale pendant une période minimale de quinze ans.

b) Le montant de la réduction applicable pour chaque période d'imposition ne peut excéder 30% de la pension ou prestation perçue au cours de la période d'imposition concernée.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle sixième. Collaboration de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la détermination des pourcentages de retenue à la source et de versement à titre d'acompte

La Caisse andorrane de sécurité sociale collabore au processus de détermination des pourcentages de retenue à la source et de versement à titre d'acompte applicables aux revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à ladite Caisse andorrane de sécurité sociale, correspondant au début de la première période d'imposition d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. À cet effet, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut utiliser les informations en sa possession qui peuvent être pertinentes pour déterminer lesdits pourcentages.

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Disposition additionnelle septième. Transfert d'actifs et de passifs dans le cadre d'une procédure de résolution d'établissements bancaires

Le transfert d'actifs et de passifs dont le contribuable de cet impôt est titulaire, dans le cadre d'une procédure de résolution prévue par la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises en matière d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection de l'investisseur, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, ne génère pour le titulaire des actifs et des passifs aucun revenu, positif ou négatif, ni aucune plus-value ou moins-value, susceptibles d'imposition ou de déduction au titre de cet impôt. Aux fins du calcul des revenus, plus-values ou moins-values que le contribuable obtient ultérieurement en relation avec lesdits actifs et passifs, il est tenu compte de la valeur d'acquisition et, le cas échéant, de la date d'acquisition ou de formalisation d'origine.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La cita completa de la Llei 8/2013 se substitueix per la de la Llei 7/2024, segons la remissió general de la DA 2a.

Disposition additionnelle huitième. Collaboration de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la détermination des revenus du travail

Le ministère chargé des finances peut accéder aux informations sur les revenus enregistrés dans les formulaires de déclaration de cotisation de la Caisse andorrane de sécurité sociale, afin d'évaluer et de déterminer les revenus du travail définis à l'article 12 de la présente Loi.

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Disposition additionnelle neuvième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre

1. Les contribuables qui obtiennent des plus-values à caractère spéculatif provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont soumis à la majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.

2. Sont considérées comme des plus-values à caractère spéculatif celles qui proviennent des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles résultent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable.

3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de l'article 27 bis. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux à appliquer est de 5%.

4. La majoration spéciale est exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1 ci-dessus.

5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 51 bis et 51 ter, dans les délais et conditions établis par voie réglementaire.

6. La majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle a le caractère de quote-part de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha eliminat l’espai tipogràfic espuri abans de la coma a «51 ter,».

Disposition transitoire première. Déficits fiscaux de l'impôt sur le revenu des activités économiques

1. Les contribuables qui, au début du premier exercice auquel la présente Loi est applicable, disposent de déficits fiscaux en attente de compensation, conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, peuvent les compenser dans le délai et selon les conditions prévus par la présente Loi pour les déficits fiscaux généraux.

2. Pour déterminer le délai de compensation des déficits fiscaux mentionnés à l'alinéa précédent, ces déficits sont considérés comme ayant été générés au cours de la période d'imposition durant laquelle ils ont fait l'objet d'une autoliquidation par le contribuable de l'impôt sur le revenu des activités économiques.

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Disposition transitoire deuxième. Déductions en attente de l'impôt sur le revenu des activités économiques

1. Les contribuables qui, au début du premier exercice auquel la présente Loi est applicable, disposent de déductions en attente d'application, conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de la Loi 96/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, peuvent les déduire de l'impôt brut (quota de tributació) de l'impôt sur le revenu des trois exercices suivants

2. Pour déterminer le délai d'application des déductions mentionnées à l'alinéa précédent, ces déductions sont considérées comme ayant été générées au cours de la période d'imposition durant laquelle elles ont fait l'objet d'une autoliquidation par le contribuable de l'impôt sur le revenu des activités économiques.

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Disposition transitoire troisième. Régime spécial pour les résidents sans activité lucrative

1. Les contribuables qui ont obtenu une autorisation de résidence sans activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, conformément aux critères prévus par la réglementation applicable, peuvent opter pour le régime spécial établi par la présente disposition transitoire.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe précédent qui optent pour l'application du régime spécial prévu par la présente disposition transitoire ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pendant la période durant laquelle ce régime est applicable. Aux fins d'établir la résidence et le domicile fiscal, il est tenu compte de ce qui est établi à l'article 8.

3. Néanmoins, les personnes ayant opté pour le régime spécial prévu par la présente disposition transitoire doivent acquitter un montant annuel de 30.000 euros au titre de l'imposition spéciale des résidents sans activité lucrative.

4. Ce régime transitoire est applicable à compter de la première période d'imposition à laquelle la présente Loi est applicable, jusqu'à la période d'imposition qui prend fin avant le 1er janvier 2018. Néanmoins, les personnes ayant opté pour ce régime spécial peuvent renoncer à son application et passer à l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au moyen de leur renonciation au régime spécial. Cette renonciation prend effet à compter de la période d'imposition suivant celle au cours de laquelle elle est communiquée. Les termes et conditions de la communication de cette renonciation sont déterminés par voie réglementaire.

5. Les procédures et formulaires relatifs à la gestion et à la liquidation de l'impôt de l'imposition spéciale correspondant à ce régime spécial sont déterminés par voie réglementaire.

6. Les personnes ayant opté pour le régime spécial prévu par la présente disposition transitoire n'ont pas droit à l'application des conventions tendant à éviter la double imposition signées par la Principauté d'Andorre.

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Disposition transitoire quatrième. Première année d'application de l'impôt

Pour la première année d'application de la présente Loi, le délai pour opter pour le régime établi aux articles 17 et 21, ainsi que pour le régime spécial établi à la disposition transitoire troisième, est de trois mois à compter de la date de début d'application de la présente Loi, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.

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Disposition transitoire cinquième. Dividendes versés sur des bénéfices obtenus avant l'application de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

L'exonération prévue à la lettre

j) de l'article 5 est également applicable aux dividendes et autres revenus (produits) dérivés de la participation aux capitaux propres, visés au paragraphe 1 de l'article 22, versés par des entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, sur des bénéfices non distribués obtenus ou sur des postes de capitaux propres constitués avant la première période d'imposition au cours de laquelle la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés a été applicable.

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Disposition abrogatoire unique. Impôt sur le revenu des activités économiques

Avec effet à compter du 1er janvier 2015, sont abrogées la Loi 96/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des activités économiques, ainsi que les dispositions relatives à cet impôt contenues dans le Décret du 13 juin 2012 portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des activités économiques.

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Disposition finale première. Modification de la loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

1. Il est introduit un nouveau chapitre sixième dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, qui est rédigé comme suit : « Article 36 bis. Régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers

1. Les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre, visés à l'article 12, lorsqu'ils sont assujettis dans leur totalité au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale de la Principauté d'Andorre, peuvent être imposés conformément aux règles générales de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2. Aux fins de déterminer l'impôt correspondant aux revenus du travail perçus en relation avec leur activité en tant que travailleurs frontaliers et/ou saisonniers et qui sont assujettis à cet impôt, ils peuvent opter pour l'application des règles suivantes :

a) Aux fins de déterminer la base d'imposition, ils peuvent diminuer le montant intégral perçu des éléments suivants :

  • Les déductions prévues au paragraphe deuxième de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
  • La réduction prévue au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Lorsque la durée du travail exercé par le travailleur frontalier ou saisonnier est inférieure à l'année, ladite réduction est calculée au prorata de la durée du travail au cours de la période d'imposition.

b) Aux fins de déterminer l'impôt brut (quota de tributació), ils peuvent appliquer l'abattement (bonification) prévu à l'article 46 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

3. L'option pour l'application des règles indiquées au paragraphe précédent est exercée par la présentation au ministère chargé des finances d'une communication dans les termes établis par voie réglementaire.

4. La détermination du montant et la procédure pour effectuer le versement (paiement) des retenues et des acomptes relatifs aux revenus régis par le présent article sont effectuées conformément aux dispositions établies pour les revenus du travail dans la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

2. La lettre

a) de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifiée et est rédigée comme suit : « Dans le cas de personnes physiques non-résidentes fiscales :

  • Les indemnités versées au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement est applicable aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics.
  • Les compensations financières pour licenciement ou cessation de fonctions du travailleur, à hauteur du montant établi à titre obligatoire en vertu de la réglementation applicable.
  • Les bourses publiques et les bourses octroyées par des entités privées, perçues pour suivre des études officielles, tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
  • Les prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
  • Les plus-values qui se manifestent à l'occasion d'une transmission (cession) à titre gratuit mortis causa. »

3. L'article 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et est rédigé comme suit : « Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire. À ces fins, sont considérées comme résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

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Disposition finale deuxième. Exonération des gains de jeu dans l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

La lettre

e) de l'article 15 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifiée et est rédigée comme suit : « Les gains provenant du jeu, à condition qu'ils soient assujettis à l'imposition établie par la réglementation applicable au jeu. »

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Disposition finale troisième. Actualisation des montants

La loi du budget général peut modifier le montant des réductions, abattements (bonifications) et déductions établis par la présente Loi.

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Disposition finale quatrième. Habilitation normative

1. Le Gouvernement est chargé de rédiger les dispositions et les règlements nécessaires au développement et à l'exécution de la présente Loi dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.

2. Les modèles de déclaration de cet impôt et ceux de ses acomptes sont fixés par règlement, lequel doit établir, outre la forme, le lieu et les délais de leur présentation, les cas et les conditions de leur présentation par voie télématique.

3. La gestion et le recouvrement de l'impôt régi par la présente Loi sont délégués au ministère chargé des finances.

4. Les contribuables peuvent formuler des consultations portant exclusivement sur l'interprétation du dispositif de la Loi. Le ministère chargé des finances doit y répondre, dans un délai maximal de six mois, avec un caractère contraignant. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les modalités et la portée selon lesquelles ces consultations peuvent être effectuées.

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Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique aux exercices commençant à compter du 1er janvier 2015.

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