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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 42. Imputation des revenus

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 42. Imputation des revenus

1. Les produits et les dépenses qui déterminent les revenus à inclure dans la base d'imposition sont imputés à la période d'imposition correspondante, de manière générale, selon les critères suivants :

a) Les revenus du travail et du capital sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, ou à celle de leur encaissement si cet encaissement est antérieur.

b) Les revenus d'activités économiques sont imputés conformément à la réglementation du Plan comptable général.

c) Les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle intervient la modification patrimoniale.

2. Sans préjudice des dispositions du point précédent, dans les cas indiqués ci-après, les revenus sont imputés à la période d'imposition correspondante selon les critères spéciaux suivants :

a) Lorsque tout ou partie d'un revenu n'a pas été versé du fait que le droit à sa perception ou son montant est en attente d'une décision judiciaire, les montants non versés sont imputés lorsque la décision judiciaire devient définitive.

b) Lorsque, pour des circonstances justifiées non imputables au contribuable, les revenus du travail sont perçus au cours de périodes d'imposition différentes de celles où ils étaient exigibles, ils sont imputés à la période au cours de laquelle ils ont été perçus.

c) Lorsqu'il s'agit d'opérations à tempérament ou à prix différé, le contribuable peut imputer le revenu au fur et à mesure des encaissements correspondants. Sont considérées comme des opérations à tempérament ou à prix différé celles dont le prix est perçu, en tout ou en partie, au moyen de paiements successifs ou au moyen d'un paiement unique, à condition que la période écoulée entre la livraison et l'échéance du dernier ou de l'unique terme soit supérieure à un an. En cas d'endossement, d'escompte ou d'encaissement anticipé des montants différés, le revenu en attente d'imputation est réputé obtenu à ce moment-là. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent quelle que soit la manière dont, le cas échéant, les produits et les dépenses correspondant aux revenus concernés ont été comptabilisés.

3. Lorsque le contribuable perd cette qualité du fait d'un changement de résidence fiscale ou en cas de décès, tous les revenus en attente d'imputation sont intégrés dans la base d'imposition correspondant à la dernière période d'imposition au titre de laquelle une déclaration doit être déposée pour cet impôt.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 42 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-42

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique

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