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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 55. Déclarations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Déclarations

1. Les contribuables doivent déposer et signer une déclaration au titre de cet impôt au lieu et dans la forme déterminés par voie réglementaire entre le 1er avril et le 30 septembre de l'exercice suivant la fin de la période d'imposition.

2. Toutefois, ne sont pas tenus de déposer la déclaration les contribuables qui obtiennent uniquement des revenus provenant de l'une ou de la totalité des sources suivantes :

a) Revenus du travail.

b) Revenus de capitaux mobiliers.

c) Revenus exonérés en vertu de l'article 5.

3. Sont tenus en tout état de cause de déposer et de signer la déclaration prévue au paragraphe 1 les contribuables qui ont perçu des revenus du travail ou des revenus de capitaux mobiliers qui n'ont pas été soumis à l'obligation d'effectuer des acomptes conformément aux dispositions de l'article 50.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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