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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale première. Modification de la loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale première. Modification de la loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

1. Il est introduit un nouveau chapitre sixième dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, qui est rédigé comme suit : « Article 36 bis. Régime spécial des travailleurs frontaliers et saisonniers

1. Les travailleurs non-résidents fiscaux engagés par des entreprises résidentes ou établies dans la Principauté d'Andorre, visés à l'article 12, lorsqu'ils sont assujettis dans leur totalité au régime de la Caisse andorrane de sécurité sociale de la Principauté d'Andorre, peuvent être imposés conformément aux règles générales de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

2. Aux fins de déterminer l'impôt correspondant aux revenus du travail perçus en relation avec leur activité en tant que travailleurs frontaliers et/ou saisonniers et qui sont assujettis à cet impôt, ils peuvent opter pour l'application des règles suivantes :

a) Aux fins de déterminer la base d'imposition, ils peuvent diminuer le montant intégral perçu des éléments suivants :

  • Les déductions prévues au paragraphe deuxième de l'article 13 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
  • La réduction prévue au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Lorsque la durée du travail exercé par le travailleur frontalier ou saisonnier est inférieure à l'année, ladite réduction est calculée au prorata de la durée du travail au cours de la période d'imposition.

b) Aux fins de déterminer l'impôt brut (quota de tributació), ils peuvent appliquer l'abattement (bonification) prévu à l'article 46 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

3. L'option pour l'application des règles indiquées au paragraphe précédent est exercée par la présentation au ministère chargé des finances d'une communication dans les termes établis par voie réglementaire.

4. La détermination du montant et la procédure pour effectuer le versement (paiement) des retenues et des acomptes relatifs aux revenus régis par le présent article sont effectuées conformément aux dispositions établies pour les revenus du travail dans la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

2. La lettre

a) de l'article 15 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifiée et est rédigée comme suit : « Dans le cas de personnes physiques non-résidentes fiscales :

  • Les indemnités versées au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement est applicable aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics.
  • Les compensations financières pour licenciement ou cessation de fonctions du travailleur, à hauteur du montant établi à titre obligatoire en vertu de la réglementation applicable.
  • Les bourses publiques et les bourses octroyées par des entités privées, perçues pour suivre des études officielles, tant dans la Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
  • Les prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
  • Les plus-values qui se manifestent à l'occasion d'une transmission (cession) à titre gratuit mortis causa. »

3. L'article 4 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et est rédigé comme suit : « Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire. À ces fins, sont considérées comme résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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