Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire troisième. Régime spécial pour les résidents sans activité lucrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire troisième. Régime spécial pour les résidents sans activité lucrative
1. Les contribuables qui ont obtenu une autorisation de résidence sans activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, conformément aux critères prévus par la réglementation applicable, peuvent opter pour le régime spécial établi par la présente disposition transitoire.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe précédent qui optent pour l'application du régime spécial prévu par la présente disposition transitoire ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pendant la période durant laquelle ce régime est applicable. Aux fins d'établir la résidence et le domicile fiscal, il est tenu compte de ce qui est établi à l'article 8.
3. Néanmoins, les personnes ayant opté pour le régime spécial prévu par la présente disposition transitoire doivent acquitter un montant annuel de 30.000 euros au titre de l'imposition spéciale des résidents sans activité lucrative.
4. Ce régime transitoire est applicable à compter de la première période d'imposition à laquelle la présente Loi est applicable, jusqu'à la période d'imposition qui prend fin avant le 1er janvier 2018. Néanmoins, les personnes ayant opté pour ce régime spécial peuvent renoncer à son application et passer à l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au moyen de leur renonciation au régime spécial. Cette renonciation prend effet à compter de la période d'imposition suivant celle au cours de laquelle elle est communiquée. Les termes et conditions de la communication de cette renonciation sont déterminés par voie réglementaire.
5. Les procédures et formulaires relatifs à la gestion et à la liquidation de l'impôt de l'imposition spéciale correspondant à ce régime spécial sont déterminés par voie réglementaire.
6. Les personnes ayant opté pour le régime spécial prévu par la présente disposition transitoire n'ont pas droit à l'application des conventions tendant à éviter la double imposition signées par la Principauté d'Andorre.
Disposition transitoire troisième de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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