Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques
1. Les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'exercice immédiatement antérieur ne dépasse pas 300.000 euros peuvent opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) des revenus des activités économiques. Pour les contribuables qui exercent des activités professionnelles, le chiffre d'affaires permettant d'opter pour le régime forfaitaire (détermination objective) est de 150.000 euros. Lorsqu'une activité a commencé l'année immédiatement antérieure, le chiffre d'affaires est annualisé pour le calcul des limites susmentionnées.
2. L'option pour le régime forfaitaire (détermination objective) est facultative. En cas d'exercice de cette option, ce système est obligatoire pour la totalité des activités économiques réalisées par le contribuable. Le contribuable qui souhaite opter pour ce système doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Une fois qu'il a opté pour ce système, il doit y demeurer pendant un délai minimal de trois ans. Pour en sortir, il doit y renoncer au moyen d'une communication adressée au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. En cas de début d'activité, l'option pour ce système doit être exercée au cours du mois suivant la date de début de l'activité.
3. Le régime forfaitaire (détermination objective) du revenu des activités économiques s'effectue par l'addition du revenu net de l'activité et du solde, positif ou négatif, des résultats exceptionnels obtenus lors de la transmission des actifs immobilisés affectés à l'activité exercée.
4. Le revenu net de l'activité se calcule par la différence entre les produits provenant de cette même activité, comptabilisés conformément aux règles établies par l'impôt sur les sociétés, et les pourcentages estimatifs des dépenses indiqués ci-après, selon le type d'activité économique exercée, appliqués au montant des produits de l'activité. Ne sont pas inclus dans le montant des produits ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée, qui s'ajoutent au résultat du revenu net de l'activité.
5. Les pourcentages de dépenses applicables sont les suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'activités strictement commerciales, les charges déductibles sont fixées à 80 pour cent du montant des produits.
b) Lorsqu'il s'agit de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, les charges déductibles sont fixées à 3 pour cent du montant des rémunérations.
c) Pour les autres activités, les charges déductibles sont fixées à 40 pour cent du montant des produits. À ces fins, sont des « activités strictement commerciales » celles qui consistent en la livraison de biens sans que ces biens aient fait l'objet d'une transformation préalable de la part du cédant.
6. Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, le calcul est effectué activité par activité et les résultats sont intégrés dans une seule liquidation de l'impôt par chaque contribuable.
7. Sont intégrées dans la base d'imposition de ce régime les acquisitions de biens ou droits affectés à l'activité acquis à titre gratuit.
8. Les obligations spécifiques d'information et de dépôt des déclarations relatives au présent article seront précisées par règlement.
Art. 17 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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