Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Individualisation des revenus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Individualisation des revenus
1. Le revenu est considéré comme obtenu par le contribuable en fonction de son origine ou de sa source, sans préjudice, le cas échéant, du régime matrimonial.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les règles suivantes s'appliquent :
a) Les revenus du travail sont attribués à la personne qui fait naître le droit à leur perception, à l'exception des pensions et autres prestations, qui sont attribuées à la personne au profit de laquelle elles sont reconnues.
b) Les revenus du capital et les plus-values et moins-values sont attribués à la personne qui est titulaire, conformément aux dispositions de la législation civile applicable, des biens ou droits générateurs des revenus ou des plus-values et moins-values. Lorsque les paiements des revenus du capital et des plus-values et moins-values sont effectués à plus d'une personne, ceux-ci sont attribués proportionnellement à parts égales, sauf si tous déclarent qu'une proportion différente s'applique.
c) Les revenus d'activités économiques sont considérés comme obtenus par la personne qui exerce l'activité par l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs.
Art. 9 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.