Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle deuxième. Coût d'acquisition des biens immeubles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle deuxième. Coût d'acquisition des biens immeubles
Les contribuables qui perçoivent des revenus d'activités économiques et sont titulaires de biens immeubles affectés à leur activité économique et acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent considérer comme valeur des biens, aux fins de l'application des dispositions de la présente Loi, la plus élevée des deux suivantes : la valeur de marché de ces biens en 2014, telle qu'elle résulte d'un rapport d'évaluation établi par un expert indépendant, ou leur coût d'acquisition dûment justifié. Cette valeur des biens est obtenue en déduisant du coût d'acquisition ou de la valeur de marché des montants mentionnés à l'alinéa précédent l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date d'application de la présente Loi. En ce qui concerne ces éléments, il incombe au contribuable de prouver de manière probante la date de leur mise en service, le prix de marché de l'élément patrimonial, ainsi que l'amortissement et les corrections de valeur comptabilisés avant la date d'application effective de la présente Loi ; le défaut de preuve de ces éléments entraîne l'impossibilité d'amortir ces éléments après l'application effective de la Loi.
Disposition additionnelle deuxième de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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