Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes
1. Les acomptes ont la qualité de dette fiscale conformément aux dispositions de la Loi relative aux principes fondamentaux de l'ordre juridique fiscal, et peuvent consister en des retenues à la source, des versements à titre d'acompte et des paiements échelonnés. L'acompte sur les transmissions immobilières prévu à l'article 51 bis a la même qualité.
2. Les entités et les personnes morales résidant dans la Principauté d'Andorre qui versent ou paient des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les types de revenus suivants :
a) Revenus du travail.
b) Revenus de capitaux mobiliers.
c) Plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie, dans les conditions établies par voie réglementaire.
3. Sont soumises aux mêmes obligations les personnes physiques résidant dans la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, pour les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi que les personnes physiques ou morales non-résidents fiscaux qui opèrent dans la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire ou non d'un établissement stable, lorsqu'elles paient des revenus du travail soumis au présent impôt.
4. Le ministère chargé des finances, ou l'entité ou l'organe administratif que ce ministère juge opportun, détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.
La procédure que le contribuable ou la personne tenue de pratiquer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de la retenue ou du versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances, est déterminée par voie réglementaire.
Le versement au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail s'effectue par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire, lesquels peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints.
À cet effet, le ministère chargé des finances informe la Caisse Andorra de sécurité sociale des pourcentages de retenue ou de versement à titre d'acompte applicables aux contribuables, afin que ces pourcentages soient intégrés dans lesdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, et toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion du présent impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale.
5. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions établies par voie réglementaire. Dans ces cas, les contribuables doivent communiquer au payeur des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte les circonstances visées au deuxième alinéa du paragraphe précédent, ainsi que leurs modifications, dans les termes établis par voie réglementaire.
6. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions établies par voie réglementaire.
7. Les contribuables qui exercent des activités économiques doivent effectuer au mois de septembre un paiement échelonné de la liquidation de l'impôt afférente à la période d'imposition en cours au premier septembre.
8. Les missions diplomatiques ou les offices consulaires d'États étrangers en Andorre ne sont en aucun cas tenus de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte.
9. Les entités et les personnes morales résidant dans la Principauté d'Andorre ou non-résidents fiscaux qui opèrent dans la Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou sont chargées de la gestion de l'encaissement des revenus découlant de ces valeurs, ont l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur les revenus découlant de ces valeurs, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.
Art. 50 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-50
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