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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 29 bis. Régime de transparence fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29 bis. Régime de transparence fiscale

1. Les contribuables imputent à leur base d'imposition les revenus obtenus par les entités résidentes ou non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus au présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'une entité ou une personne physique, individuellement ou conjointement avec des personnes ou entités liées au sens de l'article 16 ou avec des personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, détienne une participation, directe ou indirecte, supérieure à 50% du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou des résultats de l'entité, ou de l'un quelconque de ses compartiments, à la date de clôture de la période d'imposition.

b) Que, dans le cas d'entités non-résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, le montant effectivement acquitté par l'entité détenue (filiale) et, le cas échéant, par ses associés, personnes physiques ou morales, correspondant à l'une quelconque des catégories de revenus prévues au paragraphe 2, au titre d'un impôt de nature identique ou analogue au présent impôt, à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, soit inférieur à 50% de celui qui aurait été dû en application des règles prévues par la présente Loi ou, dans le cas d'entités résidentes, que l'entité détenue (filiale) ne soit pas soumise au taux général d'imposition prévu au paragraphe premier de l'article 41 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

2. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les termes prévus au paragraphe 4, les revenus positifs obtenus par l'entité non-résidente qui proviennent des sources suivantes :

a) Participation aux fonds propres d'entités, dans les termes prévus au paragraphe 1 de l'article 22 de la présente Loi.

b) Cession à des tiers de capitaux propres, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 22 de la présente Loi.

c) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les termes prévus aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 4 de l'article 22.

d) Instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux désignés pour couvrir un risque spécifiquement identifié découlant de l'exercice d'activités économiques.

e) Activités d'assurance, activités bancaires ou autres activités financières, y compris les revenus provenant du crédit-bail.

f) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur des biens immeubles, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente Loi.

g) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes a), b), c),

d) et

f) ci-dessus qui génère des revenus.

3. Toutefois, les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas imputés lorsque l'entité non-résidente exerce une activité économique d'importance pour laquelle elle dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants, et que cette circonstance peut être prouvée. Les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas non plus imputés lorsqu'un tiers ou moins du total des revenus obtenus par l'entité non-résidente correspond, dans leur ensemble, aux catégories de revenus détaillées audit paragraphe.

4. L'imputation des revenus des entités remplissant les conditions prévues au paragraphe 1 s'effectue conformément à ce qui suit :

a) Le montant du revenu à imputer est déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi et est imputé aux contribuables en fonction de la nature de l'activité et de chaque source de revenu obtenue par l'entité détenue (filiale). À ces fins, le taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice social de l'entité détenue (filiale) non-résidente est utilisé. Le revenu obtenu par l'entité détenue (filiale) fait partie du revenu général ou du revenu de l'épargne selon sa nature.

b) Chacun des contribuables détenant une participation qui, de façon individuelle ou conjointe, se trouve dans les cas prévus à la lettre

a) du paragraphe 1 doit imputer à sa base d'imposition le revenu dans les termes prévus au présent article. Le montant du revenu à imputer est déterminé en proportion de sa participation, directe ou indirecte, au capital de l'entité détenue (filiale). Les contribuables qui ne se trouvent pas dans les cas prévus à la lettre

a) du paragraphe 1 ne sont pas tenus d'imputer à leur base d'imposition les revenus en régime de transparence.

c) Les revenus de l'entité détenue (filiale) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle se clôt l'exercice social de ladite entité. À cet effet, l'exercice social ne peut être considéré comme ayant une durée supérieure à douze mois.

d) Sont déductibles de l'impôt brut (quota de tributació) les éléments suivants :

  • L'impôt ou l'imposition effectivement acquitté à l'étranger en conséquence de la distribution des dividendes ou des participations aux bénéfices de l'entité détenue (filiale) non-résidente, pour la part correspondant à des revenus antérieurement imputés à la base d'imposition. La déduction est déterminée et appliquée dans les termes et conditions indiqués à l'article 48 de la présente Loi.
  • Les impôts sur le revenu acquittés par l'entité détenue (filiale) à l'étranger, dans une juridiction différente de celle de sa résidence fiscale, en relation avec les revenus imputés aux contribuables. La déduction est déterminée et appliquée dans les termes et conditions indiqués à l'article 48 de la présente Loi. Ces déductions sont pratiquées même si les impôts correspondent à des périodes d'imposition différentes de celle au cours de laquelle l'imputation des revenus a été effectuée. La somme des déductions prévues à la présente lettre

d) ne peut excéder conjointement l'impôt brut (quota de tributació) dû dans la Principauté d'Andorre au titre du revenu inclus dans la base d'imposition.

e) Lorsque l'entité détenue (filiale) distribue des bénéfices, dans le cas où ces bénéfices doivent être intégrés à la base d'imposition du contribuable, seuls sont intégrés les montants excédant les revenus qui ont été préalablement imputés. Pour calculer le revenu découlant de la transmission (cession) de la participation dans l'entité détenue (filiale), la valeur d'acquisition est majorée du montant des bénéfices sociaux qui, sans distribution effective, correspondent à des revenus ayant été imputés aux associés au cours de la période comprise entre l'acquisition et la transmission (cession) de la participation.

5. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les termes et conditions prévus au paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, les revenus positifs obtenus par les entités résidentes qui proviennent des sources suivantes, lorsque la moyenne annuelle de leurs positions en instruments financiers est égale ou inférieure à 50% de leurs actifs :

a) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les termes prévus aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

b) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ceux-ci, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

c) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes

a) et

b) ci-dessus qui génère des revenus.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · ajout · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 bis de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-29-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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