Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Réductions personnelles et familiales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Réductions personnelles et familiales
1. Réduction au titre du minimum personnel exonéré Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale, au titre de la réduction pour minimum personnel exonéré, d'un montant de 24.000 euros. Ce montant est porté à 30.000 euros lorsque le contribuable se trouve en situation d'incapacité. Le montant de la réduction établie à l'alinéa précédent est porté à 40.000 euros lorsque le conjoint non séparé du contribuable ou son partenaire stable, tel que défini par la réglementation régissant les unions stables de couple, qui cohabite avec le contribuable ne perçoit aucun type de revenu devant être inclus dans la base d'imposition générale. Lorsque le conjoint non séparé ou le partenaire du contribuable obtient des revenus qui sont intégrés dans sa base d'imposition générale et que le montant de cette base d'imposition générale ne lui permet pas d'appliquer intégralement la réduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe 1, le montant restant de la réduction peut être appliqué, le cas échéant, par le contribuable lui-même, sans que le montant cumulé de la réduction applicable par les deux conjoints ou membres du couple puisse excéder la somme de 40.000 euros.
2. Réduction pour charges de famille Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale des sommes suivantes :
a) 1.000 euros pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
b) 1.000 euros pour chaque ascendant âgé de plus de 65 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
c) 1.000 euros pour chaque personne qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge en raison d'une tutelle ou d'un accueil et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
d) un maximum de 300 euros pour les frais d'inscription acquittés par le contribuable pour des formations d'enseignement supérieur pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge et ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel. Les réductions prévues aux lettres a),
b) et
c) sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,5 sur leur montant pour chaque descendant, ascendant, et personne sous tutelle ou accueillie présentant un handicap ou en situation de dépendance qui cohabite avec le contribuable ou est à sa charge. Les ascendants qui n'ont pas été évalués avant l'âge de 65 ans comme personnes handicapées doivent justifier qu'ils se trouvent en situation de dépendance et qu'ils cohabitent avec le contribuable ou sont à sa charge. Pour l'application de cette réduction majorée, la condition d'âge établie aux lettres
a) et
b) ci-dessus n'est pas exigée. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « personnes handicapées » celles auxquelles cette qualité a été reconnue par la Commission nationale d'évaluation (CONAVA). La « situation de dépendance » des personnes âgées doit être reconnue par la Commission d'évaluation socio-sanitaire (COVASS).
3. Lorsque deux contribuables ou plus ont droit à l'application des réductions prévues au paragraphe 2 à l'égard des mêmes ascendants, descendants ou personnes sous tutelle ou accueillies, le montant des réductions est réparti entre eux à parts égales. Toutefois, lorsque les contribuables ont un degré de parenté différent avec l'ascendant ou le descendant, seuls ceux du degré le plus proche ont droit à la réduction.
Art. 35 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim de transparència fiscal
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-06-28 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…’haver estat publicada aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els articles 2, 14, 26, 27, 28, 34, 35, 65, 67, 68, els articles 70 a 79, ambdós inclosos, els articles 82 a 85, ambdós inclosos, i les disposicions finals primera i sego…»
- Consulta vinculant en relació a la reducció de la base de tributació general per inversió en habitatge habitual i a les despeses financeres deduïbles del rendiment íntegre del capital immobiliari.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-04-26 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…tiu de la base de tributació general en l’import de les reduccions previstes en els articles 35, 38 i 39. 2. Les reduccions esmentades en l’apartat anterior s’apliquen en els termes següents: a) En primer lloc, s’apliquen …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.