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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 24. Notion

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Notion

1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus.

2. Il est considéré qu'il n'y a pas de modification de la composition du patrimoine dans les cas suivants :

a) Dans les hypothèses de partage d'un bien indivis.

b) Dans les transmissions de biens et dans les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints au profit de la communauté conjugale, ainsi que dans celles effectuées par l'un des conjoints au profit de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, dans celles découlant des attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la modification et de la dissolution du régime économique du mariage ou des unions stables de partenaires.

c) Dans la dissolution de la société d'acquêts, dans l'extinction du régime économique matrimonial de participation ou dans l'extinction du régime économique matrimonial de séparation de biens, lorsque, par imposition légale ou décision judiciaire, des attributions ont lieu pour une cause autre que la pension compensatoire.

d) Dans la dissolution de communautés de biens. En tout état de cause, les biens et les droits auxquels s'appliquent les lettres précédentes conservent leur valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'implique une modification de leur valeur à des fins fiscales.

3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value lors de la réduction de capital, quelle qu'en soit la finalité, lorsqu'elle donne lieu à l'amortissement de titres ou de parts sociales. Sont considérés comme amortis ceux acquis en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres titres homogènes qui restent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière tous les titres ou les parts sociales détenus par le contribuable, elle est réputée se rapporter à ceux acquis en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour finalité le remboursement d'apports, le montant de ce remboursement diminue la valeur d'acquisition des titres concernés, jusqu'à l'annuler. L'excédent qui peut en résulter est considéré comme un dividende. Ce régime est applicable au remboursement de la prime d'émission, ainsi qu'à celui d'autres apports effectués par les associés, indépendamment de leur finalité.

4. Ne sont pas considérées comme des « moins-values » les suivantes :

a) Celles qui ne sont pas justifiées.

b) Celles qui découlent de la consommation.

c) Celles qui découlent de transmissions à titre gratuit ou de libéralités.

d) Celles qui découlent de pertes au jeu.

e) Celles découlant des transmissions d'éléments du patrimoine, lorsque le cédant les acquiert à nouveau dans l'année suivant la date de la transmission. Cette moins-value patrimoniale sera intégrée lors de la transmission ultérieure de l'élément du patrimoine.

f) Celles découlant des transmissions de titres ou de parts sociales admis à la négociation sur l'un des marchés secondaires officiels de valeurs définis dans la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque le contribuable a acquis des titres homogènes dans les deux mois précédant ou suivant ces transmissions. Cette moins-value patrimoniale sera intégrée lors de la transmission ultérieure de l'élément du patrimoine.

g) Celles découlant des transmissions de titres ou de parts sociales non admis à la négociation sur l'un des marchés secondaires officiels de valeurs définis dans la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque le contribuable a acquis des titres homogènes l'année précédant ou suivant les transmissions. Cette moins-value patrimoniale sera intégrée lors de la transmission ultérieure de l'élément du patrimoine.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El nou apartat 3 elimina l’antiga lletra b) (transmissions lucratives inter vivos entre parents), ara regulada a l’article 5.m).
Comment le citer

Art. 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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