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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 51 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 51 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières

1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent effectuer un acompte de cet impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à l'obligation d'effectuer cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes visés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.

2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.

3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être effectué lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de l'article 5.

4. Lorsqu'il s'agit de transmissions à prix différé auxquelles s'applique la règle prévue à la lettre

c) du paragraphe 2 de l'article 42 de la présente Loi, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.

5. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées par un contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte en le déclarant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.

6. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 51 ter.

7. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification de son paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 01/01/2024 · ajout · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 bis de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-51-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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