Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle neuvième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle neuvième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui obtiennent des plus-values à caractère spéculatif provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont soumis à la majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.
2. Sont considérées comme des plus-values à caractère spéculatif celles qui proviennent des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles résultent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de l'article 27 bis. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux à appliquer est de 5%.
4. La majoration spéciale est exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 51 bis et 51 ter, dans les délais et conditions établis par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle a le caractère de quote-part de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Disposition additionnelle neuvième de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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