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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Revenus bruts du travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Revenus bruts du travail

1. Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou tous les avantages, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui découlent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. En particulier, sont considérés comme tels :

a) Les traitements et les salaires.

b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.

c) Les rémunérations au titre de frais de représentation.

d) Les indemnités journalières et les frais de déplacement, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation régissant la Caisse andorrane de sécurité sociale.

e) Les options sur actions octroyées dans le cadre d'une relation de travail.

f) Le préavis, les compensations financières, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation de fonctions du travailleur.

g) Les revenus perçus au titre de l'exercice et de l'occupation de fonctions publiques.

h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de retraite et à d'autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et donnant lieu aux revenus visés aux lettres c),

d) et

e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de la sécurité sociale, pour autant que soit transmis au bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.

2. En tout état de cause, sont considérés comme revenus du travail :

a) Les bourses.

b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les annuités alimentaires.

c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.

d) Les prestations reçues par les bénéficiaires de plans de retraite, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent au plan.

e) Les prestations reçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs mettant en œuvre des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.

f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.

g) Les prestations perçues en application de la réglementation relative aux services sociaux et sociosanitaires. À ces fins, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de la sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, dans le but de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, celles d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et celles d'hébergement prévues par la Loi de la Caisse andorrane de la sécurité sociale, ainsi que par sa réglementation.

h) Les rétributions découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.

3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c),

d) et

e) du paragraphe 2 ci-dessus, est diminué du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle les prestations sont rattachées, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39. Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou la prestation est reçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, au revenu perçu au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division du total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (21) lien automatique

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