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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 51. Montant des paiements à titre d'acompte

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 51. Montant des paiements à titre d'acompte

1. La retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail sont déterminés dans les termes suivants :

a) La retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus du travail sont déterminés en prenant comme référence le revenu net du travail, calculé conformément à l'article 13, compte tenu des minimums personnel et familial de l'article 35, des réductions prévues aux articles 38 et 39, de l'abattement (bonification) de l'article 46 et en appliquant le taux d'imposition correspondant conformément à l'article 43. Le taux de retenue et de versement à titre d'acompte est calculé conformément à ce qui est disposé par voie réglementaire.

b) Lorsque, à tout moment de la période d'imposition, une circonstance pertinente pour la détermination de la retenue à la source ou du versement à titre d'acompte est modifiée, il est procédé à la régularisation du taux de retenue ou de versement à titre d'acompte conformément à ce qui est disposé par voie réglementaire.

c) Dans le cas où le ministère chargé des finances ne dispose pas des informations relatives à la situation personnelle et familiale nécessaires pour pouvoir calculer le taux de retenue et de versement à titre d'acompte conformément aux dispositions de la lettre

a) du présent paragraphe, celui-ci est déterminé en tenant compte uniquement des revenus (produits) bruts perçus par le contribuable.

2. Par exception à ce qui est prévu au paragraphe précédent, un taux de retenue fixe de 10 pour cent s'applique aux revenus (produits) du travail suivants :

a) Le montant brut des revenus provenant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils sont considérés comme des revenus d'activités économiques.

b) Le montant brut versé au contribuable au titre du préavis, l'excédent de la compensation économique par rapport au montant établi à titre obligatoire, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation d'activité du travailleur déterminée conformément à la réglementation applicable.

c) Le montant brut des revenus du travail dans le cas où le ministère chargé des finances ne dispose pas de la situation personnelle et économique du contribuable pour pouvoir déterminer le taux de retenue et de versement à titre d'acompte conformément aux critères prévus au paragraphe 1.

3. Dans le cas où le contribuable perçoit, au titre de revenus (produits) du travail, une rémunération variable ainsi que tout autre type de complément dont le montant n'est pas fixe, la base de détermination du taux de retenue et de versement à titre d'acompte inclut, au minimum, ces rémunérations afférentes à la période d'imposition immédiatement antérieure, sauf si le contribuable peut justifier de manière objective un montant différent, selon les termes et conditions fixés par voie réglementaire. Dans le cas où le contribuable n'a pas bénéficié d'une rémunération variable l'année immédiatement antérieure à la période d'imposition en cours, le taux de retenue et de versement à titre d'acompte est déterminé sur la base d'une estimation réalisée par le payeur des revenus.

4. La retenue à la source et le versement à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés en appliquant un taux de retenue fixe de 10 pour cent sur le montant du revenu brut versé. Toutefois, le contribuable peut demander à la personne ou à l'entité payeuse des revenus de diminuer la base sur laquelle s'applique le taux de retenue du montant de la réduction prévue à l'article 37. Si cette option est exercée, la personne tenue d'effectuer la retenue détermine le montant de la retenue à opérer en appliquant le taux de retenue au revenu versé dans la mesure où ce revenu dépasse le montant de la réduction résultant de l'application de l'article 37. La procédure de communication de l'option à l'entité ou aux entités payeuses doit être réglementée par voie réglementaire, afin de garantir que la réduction correspondante soit appliquée pour le montant prévu par la loi, sans que se produisent des doubles emplois.

5. Lorsqu'une retenue à la source ou un versement à titre d'acompte doit être opéré sur un revenu de capitaux mobiliers conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 50, le montant de la retenue est diminué par l'application de la déduction prévue à l'article 48, à laquelle le contribuable a droit, au titre de l'impôt étranger auquel ce revenu a été soumis.

6. La retenue à la source ou le versement à titre d'acompte ne doit pas être opéré sur les revenus exonérés en vertu des dispositions de l'article 5, dans les termes fixés par voie réglementaire.

7. La personne tenue d'opérer des retenues à la source et d'effectuer des versements à titre d'acompte doit déposer auprès du ministère chargé des finances, au lieu, en la forme et dans les délais fixés par voie réglementaire, une déclaration des sommes retenues ou des versements à titre d'acompte effectués, ou la déclaration négative le cas échéant. Toutefois, il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés conformément à l'article 5.

8. Le montant du paiement échelonné que doivent effectuer les contribuables exerçant des activités économiques est calculé en appliquant le taux de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) de la période d'imposition immédiatement antérieure. Toutefois, le contribuable peut déterminer le montant du paiement échelonné en appliquant un taux de 5 pour cent aux revenus nets provenant d'activités économiques obtenus au cours de l'exercice immédiatement antérieur. Cette option est exercée au moment du dépôt de la déclaration afférente au paiement échelonné et n'engage pas pour les périodes d'imposition futures. Dans le cas où la période antérieure a une durée inférieure à douze mois, le paiement échelonné est effectué en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes antérieures jusqu'à compléter une période de douze mois. La personne tenue d'effectuer des paiements échelonnés doit déposer auprès du ministère chargé des finances, au lieu, en la forme et dans les délais fixés par voie réglementaire, une déclaration des sommes versées au titre du paiement échelonné.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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