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← Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Revenus bruts du capital mobilier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Revenus bruts du capital mobilier

Sont considérés comme « revenus bruts provenant du capital mobilier » les suivants :

1. Les dividendes et autres revenus découlant de la participation aux capitaux propres d'entités. En particulier, le terme « dividendes », au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, des actions ou bons de jouissance, des parts sociales, des parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en raison de la qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Ont la même considération les distributions de résultats provenant de tout organisme de placement collectif de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes.

2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette considération les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus découlant de la transmission (cession), du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.

3. Les revenus provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance sur la vie ou d'invalidité qui n'ont pas la considération de revenus du travail conformément aux dispositions de l'article 12. En particulier, les règles suivantes s'appliquent à ces revenus :

a) Lorsqu'un capital différé est perçu, le revenu est déterminé par la différence entre le capital perçu et le montant des primes versées. Lorsque le capital perçu résulte de l'exercice du droit de rachat, le revenu (produit) du capital mobilier est déterminé par la différence entre la somme perçue du fait du rachat et la part des primes versées correspondant au capital perçu.

b) Lorsque des rentes viagères immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu du capital mobilier » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants : 40 pour cent, lorsque le bénéficiaire a moins de 40 ans. 35 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 40 et 49 ans. 28 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 50 et 59 ans. 24 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 60 et 65 ans. 20 pour cent, lorsque le bénéficiaire a entre 66 et 69 ans. 8 pour cent, lorsque le bénéficiaire a plus de 70 ans. Ces pourcentages sont déterminés au moment de la constitution de la rente et demeurent constants pendant toute sa durée.

c) Lorsque des rentes temporaires immédiates sont perçues, est considéré comme « revenu du capital mobilier » le résultat de l'application à chacune des annuités perçues des pourcentages suivants : 12 pour cent, lorsque la rente a une durée inférieure ou égale à 5 ans. 16 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans. 20 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 15 ans. 25 pour cent, lorsque la rente a une durée supérieure à 15 ans.

d) Lorsqu'une rente différée, viagère ou temporaire, est perçue, le revenu du capital mobilier est déterminé en appliquant, à l'annuité perçue, les pourcentages correspondants selon les lettres

b) et

c) ci-dessus. Ces montants sont majorés du rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente. À cet effet, le rendement obtenu jusqu'au moment de la constitution de la rente est déterminé comme la différence entre la valeur financière actuarielle de la rente constituée et le montant des primes versées. Ce montant est inclus dans le revenu du capital mobilier du contribuable et est intégré de manière linéaire sur une période de dix ans. Toutefois, s'il s'agit d'une rente temporaire d'une durée inférieure à 10 ans, la période d'intégration coïncidera avec la durée de la rente.

4. Les revenus obtenus de la prestation d'assistance technique, du bail (location) ou de la sous-location de biens meubles, de fonds de commerce ou de mines qui n'ont pas la considération de revenus (produits) des activités économiques. De même, auront cette considération les revenus (produits) provenant de sommes, de toute nature, versées au titre des éléments suivants, pour autant qu'ils n'aient pas la considération de revenus (produits) du travail ni d'activités économiques :

a) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits sur des brevets, dessins, modèles et dessins industriels, marques, noms de domaine et autres signes distinctifs de l'entreprise, ainsi que sur d'autres droits de propriété industrielle.

b) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits sur des plans, formules ou procédés secrets, de droits sur des informations relatives à des expériences industrielles, commerciales ou scientifiques, y compris les techniques et méthodes de commercialisation des entreprises, ou la concession d'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

c) Toute concession ou autorisation d'usage, ou cession ou licence de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les productions audiovisuelles et les programmes, applications et systèmes informatiques, ainsi que les droits voisins des droits d'auteur réalisées par des personnes autres que l'auteur.

d) Les paiements pour la cession de droits à l'image.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 5/2014, du 24 avril, sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2014/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (23) lien automatique

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