Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Modification de l'article 16 L'article 16 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, dont le paragraphe premier a été modifié par la Loi 19/2012, du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16
1. L'action pénale découlant des délits ou contraventions pénales visés aux articles 168, 179.2, 193, 232 et 515 du Code pénal requiert la dénonciation ou la plainte préalables de la personne offensée, de son représentant légal ou, dans les cas prévus, du Ministère public, qui doit mettre en balance les intérêts en présence. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées est soumis aux mêmes conditions requises que pour les délits poursuivables d'office visés à l'article 14 de la présente Loi. Pour ces délits, de caractère semi-public, le pardon de la personne offensée n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale.
2. L'action pénale découlant des délits visés aux articles 179.1 et 479 du Code pénal requiert le dépôt préalable d'une plainte par la personne lésée ou par son représentant légal. Pour ces délits, de caractère privé, l'action pénale est exercée en tant qu'accusation privée, dans la forme et aux conditions de l'article 14, et la renonciation à l'action pénale faite à tout stade de la procédure entraîne l'extinction et le classement de l'affaire. »
Art. 7 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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