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← Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Modification de l'article 24 L'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal en matière d'assistance d'un avocat, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24

1. Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déclaration devant le Service de police, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une identification doit être effectuée, doit être informée, de manière compréhensible pour elle et immédiatement, des faits à l'origine de l'enquête et des raisons motivant son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits suivants :

a) Droit de ne pas faire de déclaration.

b) Droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s'avouer coupable.

c) Droit de lire elle-même la déclaration et d'y faire ajouter les modifications ou les précisions qu'elle juge nécessaires.

d) Droit de désigner un avocat et de demander sa présence afin qu'il assiste à ses déclarations et intervienne lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont elle fait l'objet. Si la personne suspectée ou détenue ne désigne pas d'avocat, si l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou s'il ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, l'avocat de permanence intervient, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit. À tout moment et bien qu'elle ait expressément renoncé à ce droit, la personne suspectée ou détenue peut désigner un avocat ou demander l'intervention de l'avocat de permanence.

e) Droit à ce que soient immédiatement portés à la connaissance d'un membre de sa famille, ou d'une personne qu'elle désigne, le fait de sa détention et le lieu où elle se trouve.

f) Droit de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.

g) Droit d'être examinée par le médecin légiste et par un médecin de son choix, dans ce dernier cas à ses frais, lequel doit se présenter dans un délai maximal de quarante-cinq minutes et remettre le rapport correspondant par écrit, une fois l'examen terminé.

2. Dans la déclaration faite devant la Police, l'heure de début et de fin de la déclaration ainsi que celle des éventuelles interruptions doivent être consignées. La personne suspectée ne doit rester dans les locaux de la police que le temps nécessaire pour faire sa déclaration. En tout état de cause, tant pour la personne suspectée que pour la personne détenue, les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et un temps de repos d'au moins une heure doit être observé entre deux interrogatoires. La personne détenue a droit à un repos ininterrompu d'au moins huit heures par période de vingt-quatre heures de détention.

3. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un test d'alcoolémie, la personne intéressée doit être informée de son droit de demander une analyse de sang si elle ne veut pas se soumettre au test d'alcoolémie ou si elle n'est pas d'accord avec le résultat obtenu au moyen d'autres procédés. Le Service de police doit informer la personne intéressée, le cas échéant, du contenu de l'article 269 du Code pénal. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2014/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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